Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Déa X..., née Abbou, demeurant ..., Le Vésinet (Yvelines) comme indiqué dans l'arrêt et actuellement ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs Anoulk, née le 21 avril 1974, Léonard, né le 14 mai 1976 et Jonathan, né le 12 juin 1980,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :
18) de la Caisse des Français de l'étranger, venant aux droits de la Caisse des expatriés, dont le siège est à Rubelles, BP 100, Maincy (Seine-et-Marne),
28) de la Capimmec (Groupe Malakoff), dont le siège est ... (16e) et actuellement 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),
38) de la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie (CMAV)roupe Malakoff, ayant son siège ... (16e) et actuellement 15, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines,
48) de la Société mutualiste accidents corporels (SMAC), dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché etatineau, avocat de la Caisse des Français de l'étranger, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la Capimmec et de la CMAV, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SMAC, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... recevait une pension de réversion et n'avait droit à aucune majoration particulière qui résulterait de la qualification "accident du travail" reconnue à l'occasion du décès de M. X..., a, contrairement aux allégations du premier moyen, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des parties, que le deuxième moyen, pris de l'interruption de la prescription vis-à-vis de la Caisse mutuelle
d'assurance sur la vie (CMAV) ait été présenté aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 2257 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... contre la CMAV, la cour d'appel a retenu qu'aucun des courriers produits non datés et dont l'un était d'ailleurs adressé à la société PSA ne répondait aux exigences légales concernant l'interruption de la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par lettre adressée à la société employeur de M.
X...
, la CMAV, qui s'était reconnue débitrice sous condition, s'engageait expressément à procéder au versement de la majoration de capital pour accident dès réception de la décision de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... contre la CMAV, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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