Texte intégral
N° RG 24/00385 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSCA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 08 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A. PLANET PHARMA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE
M. [A] [U] a été engagé par la société Planet Pharma en qualité d'assistant d'exploitation par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 janvier 2007.
Par avenant du 19 janvier 2018, à titre disciplinaire, le salarié a été intégré dans le service réception distribution comme assistant import-réception.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié le 17 novembre 2021.
Par requête du 05 avril 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 08 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire de M. [U] moyen à 3 128,66 euros
- prononcé l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
- condamné la société Planet Pharma à verser la somme de 20 000 euros à M. [U] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- assorti ces condamnations d'intérêt aux taux légal en vigueur, à compter de la date de la saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts acquis
- ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 10 euros pour l'ensemble des documents à compter d'un mois suivant la notification du jugement dans la limite de 3 mois
- condamné la société Planet Pharma à verser à M. [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Planet Pharma aux entiers dépens de l'instance
- prononcé l'exécution provisoire de droit
- débouté la société Planet Pharma de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le 29 janvier 2024, la société Planet Pharma a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Planet Pharma demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [U] était sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer diverses sommes statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire que le licenciement notifié à M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- réduire le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions,
- condamner M. [U] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le salaire moyen à 3 128,66 euros, prononcé l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, condamné la société Planet Pharma aux entiers dépens de l'instance et débouté la société Planet Pharma de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- l'infirmer pour le surplus,
- condamner la société Planet Pharma à la somme de 37 543,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt aux taux légal en vigueur, à compter de la date de la saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts acquis,
- condamner la société Planet Pharma à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration du délai de pourvoi, la cour se réservant la compétence exclusive pour la liquidation éventuelle de cette astreinte,
- condamner la société Planet Pharma à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente et de ses suites,
- débouter la société Planet Pharma de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
La société Planet Pharma soutient que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé dès lors que le salarié a adopté un comportement inadapté à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues, qu'il a remis en cause systématiquement les directives et les process, ayant de ce fait un comportement totalement irrespectueux, comportement qui avait déjà été sanctionné, sans qu'il ne change d'attitude, reconnaissant lui-même avoir mauvais caractère, créant ainsi une ambiance délétère qui perturbe le fonctionnement du service, alors qu'il en est le numéro 2 et qu'il devait montrer l'exemple. Elle conteste que le licenciement aurait en réalité pour motifs ses difficultés financières, d'autres licenciement ayant reposé sur des motifs disciplinaires et le service de Mme [O] étant passé de 3 à 6 assistants.
M. [A] [U] soutient avoir été licencié de manière expéditive et sans motif réel le justifiant, son comportement prétendument irrespectueux n'étant ni décrit, ni daté, alors que son entretien annuel de 2020, mené par Mme [O],évoquait une bonne intégration dans son travail ; il est manifeste que les problèmes viennent de Mme [O] qui est aussi à l'origine du licenciement de Mme [K], comme en atteste Mme [L], elle-même contrainte de démissionner en raison du harcèlement dont elle a été victime ; il fait valoir que la véritable raison de la rupture se trouve plutôt dans les difficultés financières de la société qui l'ont amenée à licencier beaucoup de personnel les deux dernières années.
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-1 du même code, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et pour ce faire, il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'...
Vous occupez à ce jour le poste d'assistant import réception, adjoint du service Distri Réception en qualité d'agent de maîtrise au coefficient 280 de notre convention collective. Ce poste vous a été proposé le 22 janvier 2018 et ce dans le cadre d'une sanction disciplinaire à savoir une mutation disciplinaire.
Cette sanction vous a été notifiée en raison de votre attitude et comportement vis-à-vis de votre responsable de l'époque, Mme [H].
Malheureusement, vous n'avez pas cru devoir tenir compte de cette sanction.
Depuis la fin de l'année 2020, il a été demandé à votre responsable hiérarchique, Mme [O], de revoir les procédures de travail afin de mieux anticiper et organiser les réceptions de marchandises. Cette réorganisation a demandé l'implication de tous les collaborateurs du service et la nouvelle répartition du travail a été partagée entre les collaborateurs.
Depuis cette période, votre comportement a considérablement changé vis-à-vis de votre responsable hiérarchique. Vous remettez systématiquement en cause ses directives de travail et les nouvelles orientations du service et surtout votre attitude ou la manière dont vous lui répondez quand elle s'adresse à vous s'apparente à de l'irrespect voire du mépris et ce devant tous les autres collaborateurs du service.
Vous êtes de façon constante en désaccord avec la politique de l'entreprise et plus particulièrement celle du service : désaccord marqué par une opposition avec votre hiérarchie.
A titre d'illustration, fin d'année 2020, vous avez eu un important conflit et une attitude irrespectueuse envers Mme [O], vous avez alors été reçu en début d'année 2021 par Mme [F], la directrice administrative et financière et et vous avez reconnu au cours de l'entretien que vous vous étiez emporté et vous reconnaissiez avoir 'mauvais caractère'. Suite à ce long échange avec Mme [F], vous aviez promis de faire des efforts sur votre manière de vous adresser à votre responsable et à collaborer de manière plus positive. Aucune sanction ne vous a été infligée à ce moment-là compte tenu de vos engagements à changer d'attitude.
La situation ne s'est pas améliorée à la suite de cet incident alors même que la Direction d'exploitation a demandé à chacun d'avoir une attitude positive afin de faire avancer les dossiers et l'organisation mise en place.
Puis, au cours du mois de septembre 2021, votre attitude irrespectueuse envers Mme [O] s'est accentuée et ce devant les collaborateurs du service. La situation a été évoquée avec la responsable hiérarchique du département, Mme [T] ainsi que M. [I], le directeur d'exploitation. Il vous a été demandé de revoir votre attitude vis-à-vis de votre responsable et de vous positionner en adjoint de service avec une approche plus positive et constructive.
Vous avez par la suite été absent pour maladie du 4 octobre 2021 au 1 novembre 2021.
Dès votre reprise le 2 novembre 2021, votre attitude a recommencé à devenir agressive vis-à-vis de Mme [O].
Et plus particulièrement lorsqu'elle vous a interrogé à plusieurs reprises sur l'état d'avancement d'un dossier (INDOCO), vous lui avez répondu sèchement et irrespectueusement devant tout le monde. Le nouveau venu au département distribution (M. [Z]) présent à ce moment-là a tellement été choqué de vos réponses et votre attitude vis-à-vis de Mme [O] qu'il en a fait part à la responsable de département Mme [T].
Ce comportement n'est pas acceptable et ne peut plus durer.
De manière constante, vous remettez perpétuellement tout en cause, l'organisation, les priorités à traiter etc... ce qui perturbe considérablement la bonne marche du service. Votre attitude n'est pas propice à une ambiance de travail sereine et apaisée sachant que vous êtes agent de maîtrise, numéro 2 du service et que vous devez donner l'exemple et mettre en application les directives provenant de la hiérarchie et non les critiquer devant le reste des collaborateurs.
Aussi, une attitude critique, des faits de désaccord avec la hiérarchie ont des incidences sur le bon fonctionnement de l'entreprise et du service.
L'opposition perpétuelle avec votre hiérarchie contrevient à la bonne exécution de vos obligations contractuelles dans la mesure où vous ne souhaitez pas respecter les instructions qui vous sont données.
Vous n'êtes pas sans ignorer que vous êtes tenus à une attitude respectueuse envers votre employeur et que les propos déplacés, les divergences de vues, la remise en cause des mesures édictées ne peuvent être tolérés et entraînent une impossibilité de continuer de travailler à vos côtés dans la mesure où cela est préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
Au cours de l'entretien préalable, vous nous avez expliqué que vous alliez faire des efforts et travailler sur votre attitude mais ces faits ne sont pas isolés et nous ne pouvons plus les tolérer.
En effet, à plusieurs reprises, nous avons tenu compte de votre volonté de changer votre comportement. En 2017, vous avez été convoqué à un entretien préalable en raison de votre attitude irrespectueuse et votre remise en cause de directives de votre responsable hiérarchique de l'époque.
Nous vous avons alors proposé de changer de service et donc de supérieur hiérarchique, nous vous avons même fait évoluer au poste de numéro 2 du service Distri Réception.
Toutefois, ce changement et les alertes que nous avons pu vous faire sur votre attitude n'ont pas eu le résultat escompté mais surtout nous avons pu constater lors de l'entretien préalable qu'en réalité vous n'acceptiez pas de vous soumettre aux instructions données par votre responsable de service et plus généralement vous remettez en cause lses directives ce qui constitue des manquements à vos obligations contractuelles.
Ce qui est extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise.
Dans ces conditions, nous n'avons pas d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse .....'.
Au soutien du licenciement, l'employeur verse au débat les attestations de :
- Mme [O] [M], responsable service distribution réception, N+1, qui explique que M. [A] [U] a intégré son équipe en janvier 2018, après que l'employeur ait souhaité lui donner une nouvelle chance, les rapports avec sa responsable de l'époque étant tendus ; si au départ il s'est montré investi dans ses nouvelles fonctions, rapidement, son comportement a basculé, profitant qu'elle traversait un moment difficile dans sa vie personnelle pour l'écraser devant toute l'équipe, puis ne s'arrêtant plus, malgré plusieurs convocations du fait qu'il lui parlait mal devant les collaborateurs, éprouvant le besoin de la contredire et de la dénigrer sans cesse, critiquant ses idées d'amélioration, contestant tout, faisant la tête, allant jusqu'à ne plus lui adresser la parole. Quand il lui était demandé de faire certaines choses qui ne lui plaisaient pas, il se montrait agacé et vulgaire ; elle ajoute que toute la société Planet Pharma avait droit à ses commentaires déplacés, le dénigrement étant sa spécialité, qu'elle a subi son mépris pendant 1 an et demi et ne pouvait exercer son rôle de responsable,
- Mme [G] - [T], directrice distribution, N+2 qui relate que M. [A] [U] a eu des écarts de langage à l'égard de sa responsable, Mme [O], dont il remettait sans arrêt en cause l'autorité ; elle a ainsi dû le rappeler à l'ordre et à cette occasion, il indiquait vouloir changer car il avait tendance à s'emporter, mais qu'il ne changeait pas et elle recevait de nouvelles plaintes de sa responsable. Elle précise qu'au cours des entretiens, il disait : ' c'est vrai je parle mal, mais elle n'a pas à me dire ce que j'ai à faire et si on me parle mal, je parle mal ',
- M. [I], directeur d'exploitation, qui explique avoir convoqué plusieurs fois M. [A] [U] en raison de son comportement allant à l'encontre de sa hiérarchie dont il contestait les directives, ce qui se traduisait par des signes notables d'énervement et d'agacement, des mots de contestation devant les collaborateurs directs du service, comportement qui s'est aussi, pendant quelques mois, accompagné de sautes d'humeur qui ont nui au fonctionnement du service, engendrant de forts tiraillements qui ont posé problème à son supérieur direct et ont fini par créer une ambiance délétère et de fortes tensions.
Pour contester les griefs et dire que la responsabilité des difficultés incombent à sa responsable, M. [A] [U] communique les conclusions de Mme [K], salariée travaillant dans le même service, licenciée pour faute grave le 29 septembre 2022, invoquant des agissements discriminatoires dont se serait rendu coupable l'employeur et particulièrement Mme [O] et deux attestations produites dans le cadre de l'instance pendante devant la juridiction prud'homale attribuée à Mmes [P] et [L] dont il convient de relever qu'elles sont dactylographiées et ne répondent pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, et s'agissant de Mme [P], qu'elle a travaillé dans la société postérieurement au licenciement de M. [A] [U].
Aussi, la cour ne leur accorde pas de force probante et par conséquent, le salarié ne justifie pas de la responsabilité de Mme [O] pour s'affranchir de ses propres manquements.
Alors certes les entretiens annuels réalisé les 5 février 2019 et début 2020 ne mettaient pas en avant de difficultés d'ordre relationnel puisque s'agissant des relations avec les autres il était admis qu'il s'intégrait et collaborait avec plaisir, et qu'aucune observation n'est faite s'agissant de son comportement, néanmoins, alors que la lettre de licenciement vise des difficultés postérieures à ces évaluations, qu'il est décrit par Mme [O] un comportement persistant de remise en cause de sa hiérarchie directe, après une première période de relation normale, corroborée par Mme [T] et M. [I], non sérieusement contestée, qu'une telle attitude a déjà conduit à un changement de service et à des rappels à l'ordre, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Aussi, la cour infirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [A] [U] est condamné aux entiers dépens y compris de première instance, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile y compris en première instance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Planet Pharma les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [A] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [A] [U] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE