Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-18.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.082
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Y...,
2°/ Mme Véronique X..., épouse Y..., demeurant tous deux chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Anagramme médicale, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Anagramme médicale, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Anagramme médicale et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 14 avril 1995), de les avoir déboutés de leur demande, tendant à voir condamner la société Anagramme médicale à leur rembourser la somme de 100 000 francs, qu'ils lui avaient versée à titre de droit d'entrée dans des locaux qu'elle leur avait loués, pour l'exercice de leur profession de chirurgiens-dentistes au sein de la clinique "Sport et médecine" par elle exploitée, alors, selon le moyen, que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet; que l'obligation d'un chirurgien-dentiste au paiement d'un droit d'entrée dans les locaux loués est dépourvue de cause, dès lors qu'elle n'a pas pour contrepartie une présentation à la clientèle ou un engagement d'exclusivité; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de M. et Mme Y... au paiement d'un droit d'entrée n'était pas dépourvu de cause, motif pris que cette obligation avait pour contrepartie le fait d'être placés à proximité d'autres professionnels de la santé, alors que cette contrepartie était celle du paiement du loyer, et non du droit d'entrée, la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme Y... n'avaient pas bénéficié d'une présentation à la clientèle, qui n'existait pas, et qui n'a pas relevé l'existence d'un droit d'exclusivité au profit des locataires, a violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que le droit d'entrée versé par les époux Y... n'avait pas pour contrepartie la simple jouissance de locaux professionnels, mais la possibilité de bénéficier immédiatement de la structure administrative du centre d'accueil médical et paramédical, ainsi que de l'avantage de retrouver groupés dans un même ensemble différents professionnels de la santé susceptibles de s'apporter réciproquement leur clientèle, la cour d'appel a, par la constatation de cette cause réelle et licite, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y..., et de la société Anagramme médicale et M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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