Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me ROGER et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS (FGA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 19 décembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre Marcel B... des chefs notamment de blessures involontaires, délit de fuite et défaut d'assurance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Schweitzer a payer à Flecksteiner la somme de 1 551 241 francs ;
"aux motifs que sur la perte de revenus, que l'expert a établi, en comparant les cinq années ayant précédé l'accident aux cinq l'ayant suivi, une perte annuelle de 122 275 francs ; que rien ne permet de mettre cette évaluation en cause ; que sur la perte de valeur du fonds de commerce, il convient de relever que la conservation de celui-ci a permis de maintenir un revenu que le responsable de l'accident eût dû compenser si le fonds avait été vendu ; que le grief fixé de ce chef est donc mal fondé ; que l'expert a fixé à 236 000 francs la perte de valeur du fonds du fait de l'inactivité de Y... ; que là encore les bases et méthodes d'évaluation utilisées par l'expert ne sont pas sérieusement critiquées et méritent entière approbation ;
"alors que si, en matière de dommages provenant d'un crime ou d'un délit, les juges apprécient souverainement l'indemnité due à la partie civile, c'est sous la réserve qu'ils examinent tous les éléments de conviction soumis aux débats ; qu'il ressort des productions versées au dossier que pour réfuter les conclusions de l'expert judiciaire le Fonds de Garantie Automobile a invoqué et produit devant la cour d'appel les résultats de l'expertise qu'il avait confiée à l'expert Z... d'où il résultait que la méthode retenue par l'expert judiciaire pour évaluer la perte de valeur du fonds de commerce appartenant à la partie civile ne tenait pas compte de la notion de qualité de ce fonds, de la nouvelle activité que Mme Y... avait développée à titre personnel dans ce fonds, ni même valeur du droit au bail, et que ce même expert n'avait pas distingué entre la perte de revenus de Y... et celle de son épouse à raison de l'activité propre de dépôt vente de cette dernière ; qu'ainsi la cour en se bornant à énoncer que les bases et méthodes d'évaluation utilisées par l'expert ne sont pas sérieusement critiquées, sans examiner ni même exposer, fut ce sommairement, les éléments d'évaluation et d'appréciation qui lui étaient soumis par le défendeur, n'a pas légalement justifié sa décision, et partant a violé les dispositions des articles 1382 du
Code civil et 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, sous couleur d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale, le demandeur se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur des preuves contradictoirement débattues au vu desquelles les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, fixé les indemnités qu'ils ont estimées propres à réparer les divers préjudices résultant des infractions ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où éaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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