Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2018
Annulation partielle
Mme Z..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1415 F-D
Pourvoi n° J 18-60.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Marie-Christine A... , domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 juin 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel, sans condition de résidence ou d'activité ;
Attendu que Mme A... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Caen ; que par décision du 14 juin 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que l'assemblée générale a rejeté cette candidature au motif que « l'éloignement géographique de la candidate ne met pas sa demande d'inscription en correspondance avec l'appréciation qui peut être faite, en l'état, des besoins en matière de médiation dans le ressort de la cour d'appel de Caen » ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme A... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen en date du 14 juin 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.
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