Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PARMENTIER, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 novembre 1987), que M. Y..., entré au service de la société Parmentier le 2 novembre 1971 en qualité d'agent de maîtrise, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1985 ; Attendu que la société Parmentier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le comportement de M. Y... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non pas une faute grave et de l'avoir condamnée à payer les indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, la perte totale de confiance de l'employeur envers son salarié est de nature à faire obstacle au maintien de ce dernier dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, en sorte que la décision attaquée a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'il était seulement reproché au salarié la disparition d'une carte de pointage et des retards répétés qui avaient été longtemps tolérés, a pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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