Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03286
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03286
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03286 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPX4
AFFAIRE :
S.A.S. NGK SPARK PLUGS FRANCE
C/
[R] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/01152
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Holger ELLENBERGER
Me Quentin ROUSSEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. NGK SPARK PLUGS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0359
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [P]
né le 02 Mars 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS, vestiaire : 64 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juin 1999, M.[R] [P] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité de contrôleur de gestion, cadre II, par la SAS NGK SPARK PLUGS, spécialisée dans la commercialisation de bougies d'allumage et de préchauffage de tous moteurs ainsi que toutes pièces en céramique pour l'industrie de tous moteurs, emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par avenant du 23 avril 2015, M.[R] [P] s'est vu confier de nouvelles fonctions en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, niveau III.
Par courrier du 8 juin 2018, M.[R] [P] s'est vu notifier un avertissement au motif que son implication dans les tâches qui lui sont confiées (projet RGPD) n'était pas à la hauteur de ce que la société attendait d'un directeur administratif et financier, relevant notamment qu'il s'occupait de ses dossiers personnels sur son temps habituel de travail.
Par courrier du 7 janvier 2020, M.[R] [P] a été convoqué à un entretien préalable, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, fixé au 24 janvier 2020, et s'est vu notifier par le même courrier sa mise à pied conservatoire et une demande de restitution des clefs des coffres forts, les cartes et codes d'accès aux locaux du [Localité 14] et de [Localité 11], les cartes bancaires de la société, l'ordinateur portable mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions, tout autre matériel ou clé appartenant à la société. Par ailleurs, il lui était précisé que tous ses accès informatiques professionnels seraient suspendus à l'issue de la remise de la présente lettre.
Par courrier du 12 février 2020, M.[R] [P] s'est vu notifier que, suite à des investigations complémentaires, de nouveaux faits fautifs étaient apparus nécessitant qu'il soit de nouveau entendu dans le cadre d'un entretien fixé au 20 février 2020.
Par courrier du 24 février 2020, M.[R] [P] a été licencié pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le vendredi 24 janvier 2020
et au cours duquel vous vous êtes fait assister par Monsieur [T] [F], représentant
du personnel.
A la suite de cet entretien, des investigations complémentaires ont fait apparaître de nouveaux faits fautifs. Vous avez alors été reconvoqué pour le 17 février par lettre recommandé AR du 5 février. Mais suite à un retard de distribution de courrier par la poste, nous avons dû vous convoquer de nouveau, par Chronopost du 12 février, comme nous y autorise la jurisprudence (arrêt du 8 février 2011, n°09-40027, chambre sociale de la cour de cassation), et courriel avec accusé de lecture du même jour, pour un entretien qui s'est tenu le 20 février, au cours duquel vous ont été exposés ces nouveaux éléments toujours en présence de Monsieur [T] [F].
Les explications que vous nous avez fournies lors de ces deux entretiens, ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave, compte-tenu des faits condamnables ci-après exposés, dont certains constituent à eux-seuls une faute grave et dont, en tout état de cause, l'accumulation ne permet pas la poursuite de nos relations contractuelles, ne serait-ce que pendant un préavis.
Les fautes reprochées sont les suivantes :
I. Journées de travail supplémentaires:
Souhaitant reconsidérer le paiement des heures et jours supplémentaires versés aux salariés sous forfait heures ou jours, nous avons audité en décembre 2019, les comptes de temps de travail des salariés concernés.
A cette occasion, nous avons constaté que, entre 2011 et 2014, 67 journées de travail en sus des 218 jours usuels vous ont été rémunérées et ce, à 125%. Nous ne sommes pas pour l'instant remontés plus avant dans le temps.
A. Rémunération de jours supplémentaires sans accord préalable de l'employeur :
Votre dossier ne comportant aucune preuve écrite de l'accord préalable ou postérieur de votre hiérarchie sur ces jours de travail supplémentaires, nous avons interrogé le Président de l'époque, Monsieur [B], qui nous a certifié n'avoir jamais donné son accord pour ces journées supplémentaires, et encore moins pour leur paiement.
Il s'avère donc que vous avez abusé de votre position de Responsable des Ressources Humaines et Directeur Financier et de la confiance du Président en lui faisant signer les demandes de virement que vous lui soumettiez, sans lui préciser le détail des sommes que vous vous versiez et donc, sans l'avertir que le versement soumis à sa signature comprenait du salaire pour des jours de travail supplémentaires ni autorisés ni validés au préalable.
Il est à noter qu'en sa qualité de Président, son rôle n'était pas de vérifier le montant, qui était de votre responsabilité en votre qualité de Responsable des Ressources Humaines et de Directeur Financier, que vous étiez à l'époque. Son contrôle se limitait à vérifier qu'il s'agissait bien de salaire, ce qui était le cas, car il vous faisait confiance pour le calcul, confiance que vous avez à l'évidence détournée à votre profit.
En effet, vous étiez parfaitement conscient de ne pas agir dans le cadre des règles établies (accord préalable de la hiérarchie pour effectuer ces jours supplémentaires) puisque, lorsque la responsabilité du service Ressources Humaines a été transférée à [S] [M] en 2015, au cours des années 2015 et 2016, vous avez officiellement demandé à effectuer des journées de travail supplémentaires, ce qui vous a d'ailleurs été refusé puisqu'il n'y avait aucune raison de travailler en sus des 218 jours de travail inclus dans le forfait contractuel.
Nous rappelons en effet que, entre la date de votre arrivée en 1999 et 2014, votre service est passé de 2 en 1999 à 8 personnes en 2014. Fin 2016, l'effectif de votre service était de 10 personnes. Cet accroissement d'effectif a permis d'absorber notamment l'augmentation du travail de ce service de sorte qu'aucune heure ou jour supplémentaire n'était nécessaire.
Ce n'est qu'en 2017 que des jours supplémentaires vous ont été payés après accord du Président, accord qui vous a été donné, à titre exceptionnel, du fait de la mise en place d'un nouveau module SAP supplémentaire FICO (Finance & Commerce).
Les montants supplémentaires qui vous ont été versés pendant la période de 2011 à 2014 s'élèvent à € 36.798 brut, soit en moyenne l'équivalent d'un mois de salaire supplémentaire par an.
Vous êtes donc sciemment fautif d'un abus de confiance, ayant pour conséquence un détournement de fonds de la société à votre profit. Il s'agit d'une faute grave, ayant de plus une implication pénale.
B. Rémunération de jours de travail supplémentaires sans accord écrit du salarié:
Conformément à la loi (Art. L3121-45 du Code de Travail - disposition aujourd'hui reprise par
l'article L3121-59 du Code du Travail) et à la Convention Collective (Art 14.2 de l'Accord national du 28/07/1998), les jours supplémentaires travaillés doivent être récupérés au cours des 3 premiers mois de l'année civile suivante et ne peuvent pas être payés, à moins qu'un accord écrit ait été signé entre l'employeur et le salarié. Cet accord doit prévoir le maximum de jours supplémentaires pouvant être payés (les autres devant être récupérés comme indiqué), ainsi que les modalités de paiement de ces jours, notamment le taux de majoration, qui est fixé entre les parties sans pouvoir être inférieur à 10%.
Or, ce type d'accord n'a été signé ni avec vous, ni avec les autres salariés de l'entreprise effectuant des jours de travail supplémentaires après accord de leur hiérarchie.
En votre qualité de Directeur Financier, Responsable des Ressources Humaines et Responsable
Conformité (Compliance Officer), vous auriez dû informer la Société de cette réglementation et faire en sorte qu'elle soit respectée pour tous les membres de la Société, y compris vous-même, effectuant des jours de travail supplémentaires après accord de leur hiérarchie.
La méconnaissance de cette disposition légale expose la société au risque d'une mise en question de cette pratique par les salariés concernés et une éventuelle demande de dédommagement à ce titre. Il était de votre responsabilité d'aviser ce risque et de proposer, voire de prendre, les mesures pour l'éviter.
Il s'agit là d'une faute professionnelle qui vous est imputable.
C. Valorisation des jours de travail supplémentaires:
En outre, les jours supplémentaires de travail que vous vous êtes payés à tort et avez fait payer
aux autres salariés en forfait jours ont été valorisés à 125% (sans discussion préalable ni avec
la Direction ni avec chaque salarié).
De surcroît, s'ils avaient été récupérés et non payés, le coût supplémentaire de 25% n'aurait pas été supporté par la Société.
Il s'agit là encore d'une faute professionnelle.
II. Prise en charge illégale de vos frais autoroutiers:
Dans le cadre de l'audit interne susvisé, nous avons également vérifié les frais remboursés et avons constaté que, depuis des années, vous vous êtes fait payer, grâce à l'utilisation du badge
VINCI professionnel qui vous était attitré, les péages d'autoroutes pour tous les trajets de votre domicile à votre lieu de travail.
A. Utilisation non-justifié du badge Vinci autoroute:
En effet, vous utilisiez votre badge VINCI professionnel pour les trajets de votre domicile à [Localité 13] tant jusqu'à votre lieu de travail en Région Parisienne (environ 3 jours/ semaine), que
jusqu'à l'usine de [Localité 11], près de votre domicile (environ 2 jours/semaine).
Or, ni votre contrat de travail ni aucun autre accord ne prévoit la prise en charge par la société
du péage autoroutier de vos trajets domicile / travail. Vous ne pouviez donc prétendre au remboursement de l'ensemble de vos trajets.
De plus, à aucun moment vous n'avez informé la Direction que si ces trajets étaient pris en charge par l'entreprise, il s'agissait d'un avantage en argent assujetti à charges sociales et à impôt sur le revenu, comme vous auriez dû le faire en votre qualité de Directeur Financier et Responsable RH à l'époque.
Vous avez ainsi exposé la société à un risque important de redressement en matière de charges sociales et de TVA.
Concernant les trajets concernés, soit, comme le précise votre contrat de travail, votre lieu de rattachement était le siège de l'entreprise en Région Parisienne. Les frais liés à ce trajet ne pouvaient donc vous être remboursés. En revanche, les trajets de votre domicile à l'usine auraient pu l'être, sous certaines conditions. Soit, votre lieu de travail était à l'usine : les frais liés à ce trajet ne pouvaient donc vous être remboursés. En revanche, les trajets de votre domicile au siège de la société en Région Parisienne pouvaient l'être, toujours sous certaines conditions.
En principe, votre lieu de rattachement, d'après votre contrat de travail, est notre siège en Région Parisienne. Il est d'ailleurs à rappeler que, à votre embauche en 1999, vous habitiez en Région Parisienne et avez déménagé à [Localité 13] pour des raisons personnelles. De plus, vous avez toujours bénéficié des conditions de salaire applicable en Région Parisienne. En conséquence, les frais résultant des trajets de votre domicile à notre siège n'avaient pas à être remboursés au-delà du prix d'un abonnement au transport en commun, en l'occurrence 50% du prix du passe Navigo, sauf accord de l'employeur. De surcroît, cette prise en charge aurait dû s'assimiler à un avantage en argent assujetti à charges sociales et impôt sur le revenu. Aucun accord de ce type n'existant, cette prise en charge par la société constitue donc un abus de votre part.
En revanche, les frais liés aux trajets de votre domicile à notre usine auraient pu être pris en charge par notre société et donc faire l'objet d'une note de frais. Nous estimons toutefois qu'il n'existe aucune justification pour effectuer ce trajet par autoroute. La distance entre ces deux lieux est de 26,9 km par l'autoroute A10. Par les routes départementales la distance est de 21,5 km et le gain de temps est seulement en moyenne 4 mn (27 m par l'autoroute et 31 mn par les départementales). Par conséquent, la prise en charge de ces frais d'autoroute n'est pas justifiée et constitue un abus de votre part.
Or, vous n'ignorez aucunement les règles à ce propos puisque vous avez, à plusieurs reprises (30/01/2017 ; 19/09/2016 ; 18/07/2016 ; 29/06/2016), fait passer une note de service, en votre qualité de Directeur Financier, ayant en charge la gestion des notes de frais des salariés, précisant que ces trajets n'étaient pas des trajets professionnels dont les frais pouvaient être pris en charge par la société. Vous avez également signé ce document le 23/09/2019. En conséquence, vous avez notamment informé le service RH en 2015 qu'il convenait de déduire du montant du solde de tout compte de [X] [W] le coût des trajets payés par le badge VINCI pour ses trajets domicile /travail.
Le montant dont la Société supporte ainsi indûment la charge depuis des années en ce qui vous concerne est d'environ € 2.700 par an (€ 2.000 pour le trajet Domicile / Siège et € 700 pour le trajet Domicile/ Usine). Nous sommes donc en droit de vous réclamer à ce jour, le remboursement de cette somme sur les 3 dernières années, soit environ € 8.100.
Vous êtes donc sciemment fautif d'un abus de confiance, ayant pour conséquence un détournement de fonds à votre profit. Cette attitude est constitutive d'une faute grave, ayant
de plus une implication pénale.
B. Traitement social et fiscal de la prise en charge des trajets personnels :
Vos trajets n'étant pas remboursables, les sommes prises en charge par la société sont en fait des salaires distribués qui devraient donc être soumis à charges sociales et impôt sur le revenu.
De plus, ne s'agissant pas de frais professionnels, la TVA ne pouvait pas être déduite. Le risque financier pour la Société est donc très conséquent et ce, uniquement de votre fait. Vous avez donc commis une faute professionnelle.
III. Prise en charge illégale de frais autoroutiers d'autres salariés:
Compte-tenu de la prise en charge illégale de vos frais autoroutiers, nous avons vérifié l'utilisation des badges professionnels des salariés suivants :
- [T] [F] (Responsable QSE)
- [J] [U] (Chef des ventes Aftermarket)
- [I] [A] (Responsable Export)
- [H] [N] (Chef Comptable)
Or, ni leur contrat de travail, ni aucun accord spécifique ne prévoit la prise en charge par la société du péage autoroutier pour le trajet domicile/ travail.
De plus comme précisé ci-dessus, vous avez fait passer à plusieurs reprises une note de service, précisant que ces trajets n'étaient pas des trajets professionnels pouvant être pris en charge par l'entreprise et avez demandé au service RH de déduire du solde de tout compte de [X] [W] en 2015, le coût des trajets domicile / travail que celui-ci avait payé avec son badge Vinci.
Le montant que la Société supporte ainsi indûment et de votre fait est d'environ:
- [T] [F]: 1 150 €/an
- [J] [U]: 686 €/an
- [I] [A]: 2 200 €/an
- [H] [N] : 400 €/an
Et ce, depuis l'embauche de ces salariés donc depuis :
- [T] [F]: 01/06/2011 = 10 350€
- [J] [U]: 06/01/2014 = 4 116 €
- [I] [A]: 03/04/2018 = 4 400 €
- [H] [N]: 16/11/2015 = 1 800 €
Soit un montant total de 20 666€ et ce, sans compter les salariés déjà partis.
A. Traitement Social et remboursement fiscal de trajet:
Comme également précisé ci-dessus, ces trajets n'étant pas remboursables puisque personnels, les sommes prises en charges par la société sont en fait des salaires distribués qui devraient donc être soumis à charges sociales et impôt sur le revenu.
De plus, ne s'agissant pas de frais professionnels, la TVA ne pouvait pas être déduite.
Le risque financier pour la Société est donc très conséquent et ce, uniquement de votre fait. Nous avons fait chiffrer celui-ci et il s'avère que sur une période de 3 ans en arrière, le risque financier portant sur votre utilisation indue du badge Vinci et de celle des 4 autres salariés susvisés, s'élève à, en terme de charges sociales et pénalités de retard, avec le paiement de la TVA et pénalités de retard, pour un montant de €9 800.
Vous avez donc commis une faute professionnelle, mettant en danger la société sur le plan social (charges sociales) et fiscal (TVA).
B. Discrimination:
De surcroît, vous avez créé une discrimination non-justifiée entre les salariés bénéficiant du remboursement de leur trajet domicile / travail et ceux n'en bénéficiant pas, avec les conséquences juridiques que cela implique et le malaise social que cela va créer.
Il s'agit là encore d'une faute professionnelle puisque votre négligence peut exposer la société
à un risque élevé de demande de dédommagement de la part des salariés ne bénéficiant pas de la pratique que vous avez mise en place.
IV. Valeur erronée de l'avantage en nature de votre véhicule de fonction:
Le montant de l'avantage en nature de votre voiture de fonction, une Audi A5Sportback, a été
du 5 octobre 2016 au 5 octobre 2019 de €378. En mai 2017, vous avez revalorisé votre avantage en nature à €394. Or, pendant toute cette période, pour ce type de véhicule et selon le barème URSSAF, il était de €504,49.
Il va donc falloir régulariser cette situation et ce, pour un montant brut d'environ € 4000, sur lequel doit s'appliquer des charges sociales, des pénalités et, en ce qui vous concerne l'impôt sur le revenu.
Il s'agit manifestement d'une faute professionnelle probablement intentionnelle, qui va nécessiter des rectifications longues et coûteuses.
Il est à noter que vous nous avez fait savoir lors de l'entretien du 20 février qu'un calcul de l'avantage en nature voiture a été mis en place en 2011, différent du barème URSSAF et que lors d'un contrôle de l'URSSAF en 2013, ce barème interne n'avait pas été remis en cause. Or, nous n'avons retrouvé aucune trace de ce barème, ni de l'accord de la Direction sur celui-ci et le contrôle de l'URSSAF en 2013 n'a pas porté sur ce point.
V. Valeur erronée de l'avantage en nature du véhicule de fonction des autres collaborateurs:
Compte-tenu de l'évaluation erronée de l'avantage en nature de votre voiture de fonction, nous avons effectué une vérification de la valeur de l'avantage en nature que vous avez octroyé aux 30 véhicules de fonctions de la société.
Il s'avère que:
- 9 collaborateurs ont eu un avantage en nature surévalué;
- 13 collaborateurs ont eu un avantage en nature sous-évalué.
Il s'agit là encore d'une faute professionnelle allant nécessiter des rectifications longues et coûteuses, allant de surcroît entraîner un mécontentement certains chez les salariés dont l'avantage en nature a été sous-évalué, puisqu'ils auront à payer des charges sociales et de l'impôt sur le revenu pour le passé comme pour le futur.
De plus, vos valorisations inexactes vont être l'origine de discrimination entre salariés bénéficiant d'une voiture de fonction, puisqu'elles ne portent que sur certains véhicules.
VI. Remboursement de frais non justifié à un salarié:
En décembre 2019, vous avez approuvé et remboursé à un collaborateur, Monsieur [Z] [D], des frais d'attelage sur une voiture de société, pour un montant de €184,50, alors que le supérieur hiérarchique directe de celui-ci avait refusé de donner son accord et que le règlement de l'utilisation des voitures de fonction de l'entreprise du 5 avril 2017, que vous avez-vous-même signé et diffusé à l'ensemble du personnel concerné, précise dans son article I.6, que tout ajout d'équipement doit faire l'objet d'une demande spécifique et être payé par le collaborateur.
Vous avez donc octroyé une faveur à un salarié sans l'accord de votre hiérarchie, cette acceptation ayant de surcroît des implications sociales et fiscales. En effet, cette dépense remboursée est un avantage en argent octroyé à un salarié, devant supporter les charges sociales et l'IRPP et ne pas recevoir de remboursement de TVA.
D'autre part, vous avez ainsi induit une discrimination entre les salariés. Il s'agit là aussi d'une faute professionnelle.
VII. Transfert de données confidentielles:
Nous [avons] également constaté que vous avez envoyé de votre messagerie professionnelle sur au moins huit messageries personnelles :
- [Courriel 6]
- [Courriel 5]
- [Courriel 16]
- [Courriel 15]
- [Courriel 9]
[Courriel 10]
- [Courriel 8]
- [Courriel 17]
Donc non-sécurisées, des données financières et comptables de la Société, donc des données confidentielles.
Nous avons à ce jour identifié quasiment 150 transferts de ce type, sur une période allant de janvier 2019 à janvier 2020.
D'autre part, lors de la remise de votre première convocation à entretien préalable, au cours de laquelle nous vous avons demandé de nous remettre votre PC portable, comme nous en avions le droit puisqu'il ne s'agissait pas d'un NTIC, soumis à avantage en nature, vous nous avez demandé de transférer vos données personnelles intégrées dans ce PC. A votre demande, nous vous avons fourni une clé USB afin de transférer vos données personnelles, depuis un dossier appelé « Dossier de travail FPI (personnel) », et vous avez mis au moins 3 heures (2 heures le matin et 1 heure I'après-midi).
Ceci étant, lors de l'analyse du PC par le service informatique, notamment pour les messages
emails, celui-ci a constaté qu'avec votre dossier personnel vous aviez également transféré sur
la clef USB une arborescence de fichiers contenant ces mots clés en quantité très importante,
comme NGK, KPMG, Budget, EMEA, forecast, P&L, CEGIS, KBIS. Il s'agit là aussi de dossiers
confidentiels.
En tout état de cause, vous ne pouvez manifestement pas soutenir, comme vous l'avez fait lors de votre entretien du 20 février, qu'en vous retirant votre PC le 17 janvier, nous vous avons enlevé tout moyen de vous défendre.
Entre ce transfert massif et les nombreux courriels et documents transférés précédemment, la plupart des informations de l'entreprise est à votre disposition.
Par ailleurs, vous vous êtes envoyé un fichier audio d'un entretien quadriparti en provenance de notre chef comptable (messagerie [Courriel 7] du 29 octobre 2019) concernant une de nos salariées, avec lequel le service Finance à un contentieux. Vous nous avez fait savoir pendant l'entretien du 20 février que vous ne saviez pas de quoi nous parlions.
Or, ce fichier audio existe bien et après vérification, la Salariée et l'une des parties présentes, Madame [Y] [V], n'ont jamais approuvé cet enregistrement. Vous auriez donc dû en informer le chef comptable, lui demander de détruire cet enregistrement et vous-même ne pas le stocker et encore moins sur une adresse personnelle.
De façon générale, cette démarche qui consiste à envoyer des éléments confidentiels sur des adresses courrielles personnelles est incompréhensible et extrêmement dangereuse, sans rappeler que cette pratique est totalement interdite par le Règlement Informatique de la Société. En effet, de votre PC portable professionnel, vous aviez accès à l'ensemble des données de la société et avec encore plus de facilité depuis la mise en place de Google Pro en Juillet 2019. Vous n'aviez donc non seulement aucune raison de transférer ces données sur vos messageries personnelles non-sécurisées, mais vous n'aviez surtout aucun droit de le faire.
Vous avez fait ainsi prendre un risque élevé et inutile à l'entreprise et êtes allé à l'encontre des règles les plus élémentaires de sécurité contenues expressément dans le Règlement Informatique de l'Entreprise, dont vous étiez le gardien en votre qualité de Compliance Officer.
Vous étiez de surcroît parfaitement conscient de votre responsabilité dans ce domaine et de l'importance de la confidentialité, puisque vous envoyiez régulièrement des notes de service dans ce sens, dont la dernière date du 18/10/2019.
Ce transfert de données sur vos messageries personnelles est donc une faute aggravée par le fait que vous êtes Compliance Officer.
VIII. Utilisation à des fins personnelles du logiciel ETAFI:
Nous avons constaté que vous utilisiez le logiciel ETAFI de l'entreprise pour y préparer les liasses fiscales et les déclarations de TVA de deux SCI que vous gérez à titre personnel, ce que
vous avez reconnu pendant l'entretien.
Or, le Règlement Informatique de l'Entreprise, dont vous êtes, comme précisé ci-dessus, le garant en votre qualité de Compliance Officer, interdit l'usage à titre privé de tout matériel informatique destiné à l'usage professionnel.
Cette utilisation abusive du logiciel de l'entreprise est donc une faute caractérisée.
IX. Qualité du travail :
Outre les fautes susvisées et malgré la mise au point dont vous avez fait l'objet le 13/09/2019 avec [S] [M] et dont vous avez pris bonne note, il a fallu encore vous relancer à plusieurs reprises avant d'avoir une réponse aux questions posées (ex: courriels de M. [O]
des 26/09/2019, 03/10/2019, 20/11/2019).
Et lorsque vous répondez, vos réponses sont souvent incomplètes ou inappropriées (ex : provisions commerciales:7 courriels en novembre de M. [G]).
Or, vos retards conséquents pour répondre ou vos réponses approximatives ne peuvent être dues à une surcharge de travail.
En effet,
- Vous n'avez plus la charge des Ressources Humaines depuis 2015;
- Votre service est passé en 1999, date de votre arrivée, de 2 personnes à 11 personnes à ce jour.
De plus:
- Vous arrivez en général vers 10h30-11h00 au bureau et repartez vers 17h00 sans activité détectable avant votre arrivée et après votre départ ;
- Vous faites une sieste journalière ;
- Vous vous occupez très fréquemment de vos dossiers personnels au bureau (voir avertissement du juin 2018 et l'utilisation fréquente du logiciel ETAFI).
Votre défaillance professionnelle est donc une faute caractérisée.
X. Attitude Générale:
De plus, et toujours malgré la mise au point du 13/09/2019 avec [S] [M], vous avez:
- Continué à émettre des critiques non-constructives à l'encontre de vos collègues. A titre d'exemple :
* Lors de la réunion DMM du 28/11/2019: critiques négatives et attitude à la limite de l'agressivité.
* Lors de la réunion CSE du 22/11/2019, à la question posée sur le changement de la flotte automobile, vous avez marqué un mépris certain pour ceux qui avaient posé des questions sur ce point (voir le PV de la réunion) ;
- Continué à émettre des critiques non-constructives à l'encontre de votre hiérarchie notamment sur le management en Allemagne (« ne comprennent rien », « pertes de temps », « Sont incompétents »);
- Continué à faire une sieste journalière au bureau au vu et au su de tous les membres de votre service et des salariés qui viennent dans ce service, alors que nous vous avions demandé de la discrétion au regard de l'exemplarité qui doit être la vôtre en qualité de Directeur d'un service. Nous aurions pu notamment espérer que vous effectuiez ce « rituel » à l'extérieur de l'entreprise. Votre ancienne casquette de Responsable des Ressources Humaines aurait dû pourtant vous faire comprendre l'impact négatif de votre attitude sur les autres salariés de l'entreprise.
Il nous a également été rapporté que pendant les réunions, vous vous permettiez de jouer à des jeux sur votre téléphone portable et nous avons effectivement constaté que vous avez téléchargé des jeux (solitaire, échec, etc.) sur ce dernier, en contradiction d'ailleurs avec notre charte informatique.
Votre comportement susvisé n'est pas acceptable et constitue une faute manifeste.
Il convient également de noter que les fautes décrites ci-dessus ne sont pas les premières à vous être reprochées.
En effet, par le passé:
- Vous avez fait l'objet d'un avertissement non contesté en novembre 2014, pour avoir embauché au poste de Responsable Comptabilité et Finance, votre ex-épouse, sans préciser ce lien à votre hiérarchie et en lui octroyant en net le salaire qui avait été prévu en brut.
- Vous avez également fait l'objet d'un avertissement, là encore non contesté, en juin 2018, du fait de:
* Votre manque d'implication dans la mise en place de la RGPD et du retard dans l'application de celle-ci;
* L'utilisation du matériel informatique de la Société à des fins personnelles, comme nous l'avons déjà évoqué plus haut;
* Votre attitude irrespectueuse envers votre hiérarchie, devant qui vous lisiez des papiers personnels alors quelle vous entretenait d'un point professionnel.
Enfin. nous évoquerons la lettre du 30 juillet 2014, dans laquelle nous avons dû vous demander de cesser l'utilisation et retourner à la Société votre ancien véhicule de fonction (une Citroën C8), que vous aviez conservé a votre domicile, alors que votre nouveau véhicule de fonction (Audi AS) vous avez été livré depuis plusieurs mois.
Lors de I'entretien du 20 Février, vous avez reconnu que vous avez commis des fautes mais quelles sont involontaires et vous avez demandé à ce que votre ancienneté dans le groupe de plus de 20 ans soit pris en compte.
Cependant, compte-tenu de la gravité de certains faits qui vous sont reprochés, de l'accumulation de vos fautes professionnelles, du caractère manifestement volontaire de certaines d'entre elles, des avantages financiers indus que vous en avez tirés, ainsi que de votre position dominante de Directeur Financier et Administratif en charge des notes de frais, ainsi que de « Compliance Officer », qui nécessitait par principe un comportement irréprochable de votre part, ce qui, à l'évidence, n'est pas le cas, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave, votre attitude ne permettant pas votre maintien dans l'entreprise, ne serait-ce que pendant un préavis. Votre licenciement prend donc effet ce jour, sans préavis, ni indemnité autre que l'indemnité compensatrice de congés payés et le paiement de vos JRTT.
Vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée dans votre
courrier de convocation à entretien préalable le 17 janvier 2020. S'agissant d'un licenciement pour faute grave, la période du 17 janvier à ce jour ne vous sera donc pas rémunérée.
[...]
Vous voudrez bien téléphoner à [Y] [V], dès réception du présent courrier, afin d'organiser le vendredi 28 février sur le site de [Localité 11] la remise de:
- Votre voiture de fonction,
- La carte grise et la carte verte de celle-ci.
- Le badge télépéage VINCI professionnel,
- Les cartes Total GR si vous en avez en votre possession,
- Le téléphone portable professionnel et la carte SIM associée,
- Tout autre matériel, objet et document appartenant à l'entreprise.
En tant que de besoin, nous vous délivrerons de toute clause de non-concurrence qui pourrait
avoir été signée entre nous'.
Le 22 septembre 2020, M.[R] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, afin de contester notamment le motif de son licenciement, ce à quoi la SAS NGK SPARK PLUGS s'est opposée.
Par jugement rendu le 29 septembre 2022 et notifié le 8 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
requalifie la mise à pied par mesure conservatoire en mise à pied disciplinaire
dit que le licenciement pour faute grave de M.[R] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
fixe le montant du salaire moyen de M.[R] [P] à la somme de 9 797,65 euros
condamne la SAS NGK SPARK PLUGS à lui verser les sommes suivantes:
10 624,32 euros à titre de rappel de salaire
1 062,43 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire
58 785,87 euros à titre d'indemnité de préavis
5 878,58 euros à titre de congés payés sur préavis
125 433,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
dit que les sommes présentant un caractère de salaire produiront intérêt à compter de la date d'introduction de la demande; les sommes ayant un caractère de dommages-intérêts produisant intérêts à compter du jour de la notification du présent jugement au débiteur
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
déboute M.[R] [P] du surplus de ses demandes
déboute la SAS NGK SPARK PLUGS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonne en application de l'article L1235-4 du code du travail le remboursement par la SAS NGK SPARK PLUGS des indemnités chômage versées au demandeur dans la limite de six mois d'indemnités
condamne la SAS NGK SPARK PLUGS aux dépens.
Le 31 octobre 2022, la SAS NGK SPARK PLUGS a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, la SAS NGK SPART PLUS demande à la cour de :
infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 29 septembre 2022 en toutes ses dispositions, statuer à nouveau et
juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] est justifié
débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens
le condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, M.[R] [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt en ses dispositions suivantes :
requalifie la mise à pied par mesure conservatoire en mise à pied disciplinaire
dit que le licenciement pour faute grave de M.[R] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
fixe le montant du salaire moyen de M.[R] [P] à la somme de 9 797,65 € (neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-cinq centimes)
condamne la société NGK SPARK PLUGS à verser à M.[R] [P] les sommes suivantes :
10 624,32 € (dix mille six cent vingt-quatre euros et trente-deux centimes) à titre de rappel de salaire
1 062,43 € (mille soixante-deux euros et quarante-trois centimes) à titre de congés payés sur rappel de salaire
58 785,87 € (cinquante-huit mille sept cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre d'indemnité de préavis
5 878,58 € (cinq mille huit cent soixante-dix-huit euros et cinquante-huit centimes) au titre des congés payés sur préavis
125 433,37 € (cent vingt-cinq mille-quatre cent trente-trois euros et trente-sept centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
150 000 € (cent cinquante mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
déboute la société NGK SPARK PLUGS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamne la société NGK SPARK PLUGS aux dépens,
infirmer le jugement en ses dispositions suivantes :
dit que les sommes présentant un caractère de salaire produiront intérêt à compter de la date d'introduction de la demande ; les sommes ayant un caractère de dommages et intérêts produisant intérêts à compter du jour de la notification du présent jugement au débiteur
déboute M.[R] [P] du surplus de ses demandes
Statuant de nouveau des chefs de jugement infirmés,
condamner la société NGK SPARKS PLUGS France à verser à M.[R] [P] 10 000,00€ de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail
juger que l'indemnité de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société NGK SPARK PLUGS par devant le bureau de conciliation et d'orientation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil
ajoutant au jugement querellé, condamner la société NGK SPARK PLUGS France à verser à M.[R] [P] 3 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel
condamner la société NGK SPARK PLUGS FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la modification de la raison sociale de l'appelante
Les conclusions papiers figurant au dossier de la société appelante faisant apparaître un changement de raison sociale, la présidente de chambre lui a adressé un soit-transmis afin qu'elle s'en explique par note en délibéré.
Par note en délibéré reçue par RPVA le 11 décembre 2024, la société NGK SPARK PLUGS FRANCE a confirmé la modification de la raison sociale par décision de l'associé unique en date du 20 octobre 2022 avec effet au 1er avril 2023, la société devenant la SAS Niterra France.
Néanmoins, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin de régulariser la procédure, les conclusions de l'intimé n'ayant pas été réactualisées faute pour ce dernier d'avoir été infomé de cette modification outre le fait que la décision de l'associé unique en date du 20 octobre 2022 a été transmise après l'ordonnance de clôture. Il convient donc de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit;
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2024 aux fins de permettre aux parties de régulariser la procédure et leurs conclusions au regard du changement de raison sociale de la société NGK SPARK PLUGS FRANCE devenue la SAS Niterra France ;
Sursoit à statuer sur les demandes;
Renvoie à l'audience de mise en état du 8 janvier 2025 pour fixation d'un nouveau calendrier;
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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