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Cour de cassation, 13 octobre 1987. 86-93.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.246

Date de décision :

13 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me CONSOLO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : 1° / LE SYNDICAT CGT DE LA CONSTRUCTION DE ROUBAIX-TOURCOING, 2° / LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY-ROUBAIX, parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 9 mai 1986, qui après relaxe de Y... Guy et de Z... Christian des préventions d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement et de licenciements pour un motif économique sans autorisation de l'autorité administrative compétente, et mise hors de cause de la SNC QUILLERY, citée en qualitée de civilement responsable, a débouté les parties civiles précitées de leurs demandes de réparations ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-3 et 483-1 (anciennement 463-1) du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non constitué le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement résultant de l'inobservation par Y... des dispositions de l'article 434-2 du Code du travail ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'il y a eu neuf réunions du comité d'entreprise en 1983 et non sept comme le prétendent les parties civiles ; qu'en outre, il n'y a traditionnellement pas de réunion en juillet et août en raison des congés ; que le nombre de réunions est sensiblement le même que les années précédentes ; que, dans ces conditions, pour que le délit d'entrave soit caractérisé, l'élément intentionnel de l'infraction est indispensable ; qu'en l'espèce, les membres du comité d'établissement semblent s'être satisfaits de la " carence " de M. Z..., directeur de l'agence Nord, en 1983 puisqu'ils n'ont ni avisé l'inspection du travail, ni mis M. Z... en demeure de réunir davantage le comité d'entreprise ; qu'il n'apparaît pas que M. Z... ait refusé sciemment de réunir le comité d'entreprise mais plutôt que le calendrier des réunions était difficile à établir compte tenu de l'emploi du temps de chaque membre ; que le délit n'est pas caractérisé en l'absence de volonté d'entrave exprimée par M. Z... ; " alors que le délit d'entrave se trouve caractérisé à l'encontre de l'employeur chaque fois que celui-ci a méconnu une prescription légale, l'élément intentionnel du délit résultant du caractère volontaire des agissements incriminés ; que, dès lors, l'article L. 434-3 du Code du travail imposant au président de convoquer au moins une fois par mois le comité d'entreprise, le manquement établi à cette obligation suffisait à constituer à l'encontre de Z..., directeur de l'agence Nord en 1983, le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, sans qu'à cet égard la prétendue inertie des délégués qui n'était au demeurant nullement caractérisée en l'espèce ainsi que le faisait valoir la partie civile dans ses conclusions puisqu'il résultait de plusieurs procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise que ces délégués avaient protesté contre le nombre insuffisant de réunions, soit de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'à l'initiative du syndicat CGT de la construction et du comité d'établissement de la Société Nationale de Construction Quillery, à Roubaix, des poursuites ont été engagées contre Y... et Z..., dirigeants de l'entreprise, auxquels il était reproché d'avoir, pendant l'année 1983, fait entrave au fonctionnement régulier dudit comité en ne réunissant pas ses membres une fois par mois, en violation des prescriptions de l'article L. 434-3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir, à juste titre, écarté la prévention à l'égard de Y... qui n'occupait pas des fonctions de direction pendant l'année considérée, les juges du fond, pour relaxer également Z..., à l'époque directeur de l'établissement, mettre hors de cause la société citée en qualité de civilement responsable, et débouter les parties civiles de leurs demandes de réparations, relèvent que le comité a été réuni neuf fois en 1983 et non sept fois seulement, ainsi qu'il a été soutenu, que traditionnellement, aucune réunion n'avait lieu en juillet et août en raison des congés, que le nombre des réunions correspondait à celui des années précédentes et qu'enfin aucune protestation n'avait été élevée par les membres du comité auprès du directeur ou de l'inspecteur du travail ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a laissé sans réponse des chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées, par lesquelles les parties civiles faisaient valoir que sept réunions mensuelles avaient seulement été tenues, les deux autres, provoquées par l'employeur, ayant été consacrées à des problèmes particuliers, qu'aucune réunion n'avait eu lieu en février, juillet, août, septembre et novembre 1983 et qu'à deux reprises les membres du comité avaient émis des protestations à ce sujet, ainsi qu'il résultait des procès-verbaux des réunions, offerts en preuve ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef en ce qui concerne le fait reproché à Z... ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 321-7 et L. 321-11 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non constitué à l'encontre de Y... le délit de licenciement pour motif économique sans demande d'autorisation préalable ; " aux motifs que les licenciements en cause ne sont pas intervenus pour fin de chantier, mais pour refus de mutation par les intéressés, proposée à l'occasion de la fin d'un chantier ; que ce ne sont donc pas des motifs économiques qui sont à l'origine des licenciements dont s'agit, puisque l'employeur a fait une offre écrite de reclassement par mutation à chaque salarié, offre qui a été refusée par quarante sept d'entre eux et qui a entraîné leur licenciement ; " alors qu'est constitutif d'un licenciement pour cause économique, le licenciement prononcé à la suite du refus d'un salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail sans avantage pour lui lorsque cette modification n'est proposée qu'à raison de circonstances conjoncturelles ou structurelles affectant l'entreprise ; que, dès lors, la Cour, qui a ainsi considéré que les quarante sept licenciements incriminés, dont il n'est pas contestable qu'ils ne sauraient s'analyser en licenciements pour fin de chantier, ne pouvaient être qualifiés de licenciement pour cause économique, au seul motif qu'ils étaient consécutifs au refus des quarante sept salariés d'accepter la mutation proposée sans aucunement rechercher si celle-ci n'avait pas pour origine des causes économiques d'ordre conjoncturel, ce qui était indéniablement le cas puisqu'il ressort des pièces versées aux débats et auxquelles se référaient les conclusions des parties civiles qu'à plusieurs reprises, au cours de l'année 1983, la direction de la société Quillery a fait état lors des réunions du comité d'entreprise d'une nécessité d'ajuster les effectifs aux travaux à réaliser, n'a pas en l'état de ses énonciations entachées d'insuffisance, donné de base légale à sa décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu que revêt le caractère d'un licenciement économique celui qui est motivé par le refus d'un salarié, travaillant dans l'un des établissements d'une entreprise, d'être muté dans un autre établissement éloigné, dès lors que la cause déterminante de la mutation proposée est un manque de travail résultant de la conjoncture ; Attendu qu'il était reproché à Y..., directeur de la SNC Quillery-Roubaix depuis le début de l'année 1984, d'avoir, au premier trimestre de ladite année, licencié pour motif économique quarante sept salariés, sans avoir préalablement sollicité, de l'autorité administrative, les autorisations alors exigées par l'article L. 321-7 du Code du travail ; Attendu que, pour écarter la prévention, la Cour d'appel, réformant la décision des premiers juges, énonce que ces licenciements ont été décidés, non pas pour une cause économique, mais en raison du refus par les intéressés d'être mutés sur un autre chantier ouvert par la société dans une région différente ; que cette circonstance permettait à l'employeur de mettre fin, sans autorisation administrative, à leurs contrats de travail ; Mais attendu que, s'agissant, selon les constatations des juges du fond, de salariés permanents et non d'ouvriers engagés pour la durée d'un chantier déterminé, les mutations proposées, dont il n'est pas allégué qu'elles aient été prévues par une clause des contrats de travail, devaient entraîner une modification substantielle desdits contrats ; qu'elles étaient la conséquence d'une redistribution des effectifs résultant, elle-même, de la conjoncture économique ; que le refus, par les salariés concernés de se plier à une telle obligation pour conserver leur emploi ne pouvait, en l'état des textes alors applicables, donner lieu à licenciement qu'après autorisation du service administratif compétent ; Qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui a méconnu les principes ci-dessus rappelés, encourt également la cassation de ce chef en ce qui concerne le fait reproché à Y... ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, sur les intérêts civils, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 9 mai 1986, à l'exception des dispositions portant relaxe de Y... du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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