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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09 novembre 2022. 2200924

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2200924

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation des Yvelines sur sa demande du 2 janvier 2022 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence ". Aux termes de l'article R. 441-15 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ". 3. M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation des Yvelines sur sa demande du 2 janvier 2022 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Toutefois, à la date d'enregistrement de sa requête, le 3 février 2022, le délai de trois mois, prévu par les dispositions citées au point 3 de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation, dont disposait la commission de médiation des Yvelines pour rendre sa décision, n'était pas expiré. Par conséquent, aucune décision n'étant encore intervenue, la requête de M. A B est prématurée et, par conséquent, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Versailles, le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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