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Cour de cassation, 16 mars 1994. 88-41.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.394

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

Sur le premier moyen ; Vu les articles 48 et 65 de la convention collective de travail du personnel des banques ; Attendu qu'entré le 2 juin 1969 au service de la Banque Blyth qui a été reprise par la banque Finter Bank, M. X... a démissionné le 20 juin 1969 ; que réintégré dans l'entreprise depuis le 25 juin 1969, il a été, à la suite d'un accident de trajet le 26 septembre 1983, en arrêt de travail pour maladie du 27 septembre au 19 octobre 1983, du 27 janvier au 1er février 1984, puis à compter du 27 février 1984 ; qu'après un entretien préalable le 15 novembre 1984, il a été licencié par lettre du 28 novembre 1984 ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé que l'absence prolongée pour maladie mentionnée à l'article 65 de la convention collective comprend la totalité des absences dues à une même maladie, même s'il y a eu des reprises passagères du travail ; que le congé à plein traitement du salarié, qui n'avait pas 15 ans d'ancienneté, était écoulé le 27 mai 1984, compte tenu de la durée de ses absences antérieures au 27 février 1984 et qu'il bénéficiait d'un congé à demi-traitement jusqu'au 27 septembre 1984 ; qu'en conséquence, il n'était plus protégé contre un licenciement lorsque celui-ci est intervenu le 28 novembre 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 65 de la convention collective a pour seul objet de déterminer l'indemnisation due au salarié malade ; que l'article 48 de la convention collective de travail du personnel des banques limite les causes de licenciement d'agents titulaires, à l'exception des agents réengagés exceptionnellement et temporairement après la liquidation de leur retraite, à l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, sous réserve de l'application des dispositions des articles 29 et 30, et à la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

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Cour de cassation 1994-03-16 | Jurisprudence Berlioz