Texte intégral
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 22/00228 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FSV3
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[D] [M]
C/
S.A.R.L. OLM RACING, S.A.S.U. AUDEXIA
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me DECHERF T47
-Me BAIS T32
-Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [M],
domiciliée : [Adresse 2] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4162 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES) ; représentée par Me Thibault DECHERF, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. OLM RACING,
N° RCS 429 659 220, dont le siège social est sis [Adresse 10] ; représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
S.A.S.U. AUDEXIA,
N° RCS 450 177 860, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024, à l’audience du 03 Avril 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 juin 2024 et prorogée au 28 Août 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2018, Madame [D] [M] a acquis un véhicule d'occasion de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Immatriculation 7], auprès de la SARL OLM RACING pour un montant de 6.990 euros.
Le véhicule a été mis en circulation le 28 mars 2011, il présentait un kilométrage de 103.500 km au jour de l'acquisition et bénéficiait d'une garantie dénommée MAPFREVITALE TOP valable 6 mois.
Peu après l'acquisition, au cours du mois d'octobre 2018, Madame [D] [M] a rencontré un problème de blocage du volant l'empêchant de circuler, un remplacement de la batterie a été réalisée à la suite de ce dysfonctionnement selon préconisations du garage FEU VERT de [Localité 8] 3 CARREFOUR, de même qu'un remplacement des amortisseurs.
Madame [D] [M] a d'abord informé, par lettre recommandée datée du 7 novembre 2018, la SARL OLM RACING des difficultés rencontrées, à savoir, de la persistance des dysfonctionnements du véhicule en dépit du changement de batterie et d'un problème d'alternateur détecté par le garage VOLKSWAGEN de [Localité 9]. Elle demandait en conséquence la mobilisation de la garantie et la réalisation des réparations.
Puis par lettre recommandée datée du 15 novembre 2018, Madame [D] [M] a fait part à la SARL OLM RACING de ce que l'anomalie détectée par le garage VOLKSWAGEN de [Localité 9] concernait en fait un faisceau du bloc moteur soit un problème plus grave qu'initialement évoqué, elle demandait en conséquence la résolution de la vente.
La SARL OLM RACING a pris attache auprès du GARAGE DE LA CAVEE situé à [Localité 9] aux fins de réparation du véhicule.
Le GARAGE DE LA CAVEE est intervenu sur le véhicule du 28 novembre 2028, une nouvelle panne est toutefois survenue à la suite de laquelle le véhicule a été remorqué au GARAGE AUDEXIA à [Localité 6], celui-ci préconisait, selon devis du 27 décembre 2018, le remplacement de la vanne EGR pour un montant de 1.218 euros.
Ce remplacement n'a pas été réalisé.
Madame [D] [M] a saisi un conciliateur de justice pour tenter de résoudre amiablement le litige l'opposant à la SARL OLM RACING concernant l'achat de son véhicule, en vain.
C'est dans ce contexte que Madame [D] [M] a fait assigner les sociétés OLM RACING, GARAGE DE LA CAVEE et AUDEXIA devant le juge des référés de CHARTRES afin d'obtenir une expertise judiciaire de son véhicule.
Par ordonnance du 29 juin 2020, le juge des référés a confié l'expertise du véhicule à Monsieur [Y] [Z].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 juillet 2021.
Par actes délivrés les 11 et 27 janvier 2022, Madame [D] [M] a assigné la SARL OLM RACING et la SASU AUDEXIA devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir, à titre principal, la résolution de la vente, à titre subsidiaire, le paiement de la somme correspondant aux réparations et à la remise en fonctionnement du véhicule et, en tout état de cause, à l'indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, Madame [D] [M] demande au tribunal de :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
Au principal :
- prononcer la résolution de la vente, condamner la société OLM RACING à lui restituer la somme de 6.990 € au titre du prix de vente du véhicule et des frais de carte grise,
Subsidiairement :
- condamner solidairement la SARL OLM RACING et la SASU AUDEXIA à lui payer la somme de 3.674,86 euros au titre des réparations et remise en fonctionnement du véhicule,
En tout état de cause :
- condamner solidairement la SARL OLM RACING et la SASU AUDEXIA à lui payer les sommes de :
- 12.728,79 euros au titre du préjudice d'immobilisation
- 129,90 au titre du préjudice financier,
- à parfaire selon la facture de la SASU AUDEXIA au titre des frais de gardiennage du véhicule,
- 1.626,15 euros au titre de l'assurance du véhicule,
- 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner solidairement la SARL OLM RACING et la SASU AUDEXIA aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au principal, sur sa demande de résolution de la vente du véhicule, Madame [D] [M] expose, sur le fondements des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, que le véhicule acquis auprès de la SARL OLM RACING a rapidement présenté des dysfonctionnements le rendant impropre à un usage normal, qu'elle a fait procéder à un changement de la batterie sans que celui-ci ne permettre de résoudre les difficultés rencontrées.
La SARL OLM RACING a été informée de la situation et le véhicule a été confié pour réparation au GARAGE LA CAVEE, les dysfonctionnements ont toutefois perduré et la SARL OLM RACING n'a pas donné suite à ses sollicitation de sorte qu'elle a dû saisir le Tribunal de céans afin d'obtenir une expertise de son véhicule. Elle fait valoir que l'expert judiciaire a relevé que l'origine des désordres est en lien avec un dysfonctionnement de la vanne de recirculation des gaz d'échappement, que les désordres sont préexistants à la vente et rendent le véhicule impropre à un usage normal. Enfin, elle se prévaut du fait que l'expert judiciaire souligne l'absence de participation de la SARL OLM RACING à ses opérations d'expertise.
En réponse à l'argumentation de la SARL OLM RACING selon laquelle la démonstration de l'antériorité du désordre à la vente n'est pas faite, elle indique que les dysfonctionnements sont survenus rapidement après l'acquisition, après avoir parcouru une courte distance et se sont ensuite multipliés. Elle souligne que la SARL OLM RACING n'a produit aucune élément technique sur l'état du véhicule et qu'il importe peu qu'elle ait eu connaissance des vices. Enfin, elle rappelle les termes du rapport d'expertise à ce sujet et qu'en l'état, malgré le changement de la vanne EGR, le véhicule demeure impropre à son usage. Elle conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquence la condamnation de la SARL OLM RACING à lui restituer le prix de vente soit la somme de 6.990 euros.
Subsidiairement Madame [D] [M] fait valoir sur le fondement de l'article L 1231-1 du code civil et L 217-4 du code de la consommation que la SARL OLM RACING a engagé sa responsabilité contractuelle en lui livrant une voiture défectueuse dans la mesure où l'expert judiciaire retient que la défaillance de la vanne EGR préexistait à la vente du véhicule.
Madame [D] [M] fait par ailleurs valoir que la SASU AUDEXIA a manqué à son obligation de résultat en ne réparant pas le véhicule et a également engagé sa responsabilité contractuelle, en qualité de vendeur agréé, en ne sollicitant pas la prise en charge du constructeur.
L'une et l'autre ont dès lors concouru au même dommage de sorte qu'elles seront tenues de lui payer la somme 3.674,86 euros correspondant aux frais de réparation et de remise en fonctionnement du véhicule.
En réponse à l'argumentation de la SASU AUDEXIA selon laquelle, il appartenait à Madame [M] de solliciter la garantie constructeur, celle-ci réitère sa position consistant à mettre cette demande à la charge de la SASU AUDEXIA.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts Madame [D] [M] fait valoir un trouble de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule, d'un préjudice moral du fait qu'il s'agit de son première véhicule et qu'elle a mobilisé pour son acquisition son épargne, qu'elle a été exposée à un risque d'accident du fait des dysfonctionnements, qu'elle a été contrainte de saisir la justice pour obtenir gain de cause compte tenu de l'inertie du vendeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la SARL OLM RACING sollicite du tribunal de :
Au principal :
- débouter Madame [D] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
- condamner la SASU AUDEXIA à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner Madame [D] [M] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BAIS & TORRE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au principal, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et 1642 du code civil, que des deux désordres, à savoir une anomalie de fonctionnement du système d'alimentation électrique et une défaillance de la vanne de recyclage des gaz d'échappement EGR, signalés et examinés par l'expert judiciaire, l'anomalie de fonctionnement du système électrique a été réparée et ne saurait constituer un vice caché. S'agissant de la défaillance de la vanne de recyclage, elle conteste l'antériorité du désordre à la vente aux motifs que le problème n'a été détecté que le 27 décembre 2018 alors que la vente est intervenue le 25 octobre 2018, que le véhicule est d'occasion et que l'expert n'explicite pas techniquement l'antériorité de ladite défaillance de même que l'impropriété à destination du véhicule. Elle se prévaut, en outre, du fait que la garantie constructeur était mobilisable et partant qu'elle pouvait refuser sa prise en charge, que la SASU AUDEXIA a reconnu sa responsabilité pour ne pas avoir mobilisé cette garantie en acceptant de changer gracieusement la vanne EGR durant les opérations d'expertise et que le véhicule est désormais conforme à sa destination, il n'est en effet, selon elle, pas techniquement démontré son impossibilité de rouler en dépit d'un défaut de refroidissement du moteur.
Elle conclut en conséquence au débouté de la demande de résolution de la vente, des réparations et remise en état du véhicule et des divers préjudices allégués par Madame [D] [M].
Subsidiairement, elle fait valoir sur le fondement de l'article 1240 du code civil que l'attitude de la SASU AUDEXIA lui causerait un préjudice en cas de condamnation financière à son encontre de sorte que la SASU AUDEXIA devrait, dans une telle hypothèse, être condamnée à la relever et garantir.
Pour s'opposer aux demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices allégués par la demanderesse, la SARL OLM RACING fait valoir à propos des réparations, qu'elles ont été prises en charge par le constructeur à l'initiative de la SASU AUDEXIA et que les frais de remise en état du circuit de refroidissement incombent donc à cette dernière car en lien avec son intervention de remplacement de la vanne EGR. Elle conteste, par ailleurs, le point de départ de l'immobilisation retenu par l'expert et sa durée au motif que la garantie constructeur aurait été mobilisable dès le 27 décembre 2018 permettant ainsi la remise en circulation du véhicule, elle en conclut que seule la SASU AUDEXIA est responsable de l'immobilisation. Enfin, elle souligne qu'il n'est produit, par la demanderesse, aucun justificatif à propos des frais d'assurance et que le coût du remplacement de la batterie correspond à une réparation antérieure et sans lien avec l'anomalie de fonctionnement du système d'alimentation électrique qu'elle a fait reprendre à ses frais, en outre, la nécessité de son remplacement n'est pas évoquée par l'expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la SASU AUDEXIA demande au tribunal de :
Au principal :
- débouter Madame [D] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
- condamner la SARL OLM RACING à relever et garantir la SASU AUDEXIA de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
Reconventionnellement,
-condamner Madame [D] [M] à lui payer la somme de 5.892 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 27 mai 2022 et à parfaire jusqu'à la fin de l'immobilisation
En tout état de cause :
- condamner Madame [D] [M] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au principal, elle expose, sur le fondement de l'article 1199 du code civil, qu'elle n'est pas liée à Madame [D] [M] par un contrat, qu'elle n'a été sollicitée et n'a réalisé qu'un diagnostic et un devis de sorte qu'il ne saurait lui être reproché un manquement à son obligation de résultat et d'information. Elle ajoute qu'elle n'est tenue à aucune garantie à l'égard de Madame [D] [M] n'étant ni constructeur, ni vendeur du véhicule. En conséquence, elle considère que seule la responsabilité de la SARL OLM RACING est engagée. Elle soutient que Madame [D] [M] ne saurait solliciter la somme de 1238,66 au titre des frais de remise en état de la vanne car ces réparations ont été prises en charge par le constructeur et que les frais de remise en état du circuit de refroidissement et du système de freinage ne peuvent lui incomber faute pour le rapport d'expertise d'établir que les dommages les affectant lui soient imputables.
S'agissant de la demande d'indemnisation de Madame [D] [M] au titre des préjudices annexes, elle soutient qu'elle ne peut être condamnée à ce titre faute de manquement de sa part. La SASU AUDEXIA conteste, par ailleurs, la durée d'immobilisation du véhicule alléguée par la demanderesse compte tenu de l'utilisation du véhicule entre le 25 octobre et 27 décembre 2018 et de son manque de diligences dans le cadre des opérations d'expertise.
La demande au titre du changement de batterie ne saurait davantage être retenue car antérieure et sans lien avec son intervention, de même que la demande au titre des frais d'assurance qui n'est pas justifiée.
Elle conclut, par ailleurs, au rejet de la demande en garantie de la SARL OLM RACING faute pour elle d'avoir à obtenir une prise en charge du constructeur, la démarche accomplie en ce sens lors des opérations d'expertise, l'a été à la demande de l'expert judiciaire et ne saurait en conséquence valoir de sa part reconnaissance de responsabilité.
Enfin, elle demande à titre reconventionnelle sur le fondement d'une jurisprudence de la Cour de cassation, le règlement par Madame [D] [M] des frais de gardiennage pour un montant de 5.892 euros TTC, somme à parfaire.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024, fixée pour plaidoirie à l'audience du 3 avril 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juin 2024 prorogé au 28 août 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé par le Tribunal, qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ce en vérifiant notamment les conditions d'application des règles invoquées par les parties.
Il convient également de rappeler que l'article 768 du Code de procédure civile oblige les parties à reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1) Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, il ressort de de l'expertise judiciaire de Monsieur [Y] [Z] que le véhicule litigieux présente des désordres, notamment, une anomalie du fonctionnement du système d'alimentation électrique du véhicule et un défaut sur le système antipollution du véhicule et plus précisément, une défaillance de la vanne de recyclage des gaz d'échappement EGR destinée à réduite les émissions de polluant.
Les conclusions de l'expert judiciaire sont corroborées par les précisions apportées par le conseil technique du vendeur du véhicule, la SARL OLM RACING, qui indique, lors de la première réunion d'expertise (qui s'est tenue le 9 novembre 2020) que le vendeur avait trouvé un réparateur pour remplacer la platine fusible et pris en charge la réparation. Il ajoute que la SARL OLM RACING avait ensuite orienté Madame [D] [M] vers la société AUDEXIA qui avait diagnostiqué une anomalie de la vanne de recyclage des gaz d'échappement EGR et qu'après prise de renseignement auprès d'un réparateur et distributeur agréé de la marque VOLKSWAGEN sur la vanne EGR, celle-ci rentrait dans le cadre d'une action de rappel.
Il est dès lors établi que le véhicule acquis par Madame [D] [M] présentait des défauts empêchant, comme l'indique l'expert judiciaire dans son rapport, l'usage du véhicule.
Il sera néanmoins effectivement relevé, comme le souligne le vendeur dans ses écritures, que l'anomalie du fonctionnement du système d'alimentation électrique du véhicule a été résolue par une intervention de la société GARAGE DE LA CAVEE SASU le 28 novembre 2018.
Un remplacement de la vanne a, également été réalisé au cours des opérations d'expertise sans toutefois permettre, faute de la remise en état du circuit de refroidissement et du système de freinage, l'utilisation du véhicule comme l'indique l'expert judiciaire en pages 29, 31 et 33 de son rapport.
Dès lors, la SARL OLM RACING ne saurait valablement soutenir que l'expert judiciaire ne caractérise pas l'impropriété à destination du véhicule, il est clairement indiqué, notamment en pages 31 et 32 du rapport, que la restitution du véhicule est exclue pour les raisons suivantes :
" (…)
Le défendeur 1, la SARL OLM RACING, vendeur du véhicule n'a pas apporté son concours à la mesure d'expertise. De sorte que nous ne connaissons pas le contexte technique de cette acquisition.
Aucune des pièces et informations que nous avons sollicitées n'a été produite au débat. De telle sorte que nous ne connaissons pas précisément l'état du véhicule au moment de son acquisition par ce professionnel de l'automobile.
Les désordres qui affectent le véhicule sont à ce jour relatifs au système de refroidissement et du freinage.
(…) "
Ainsi la SARL OLM RACING n'a donné aucune suite aux demandes de pièces et informations qui lui ont été adressées par l'expert judiciaire, privant ce dernier de connaître le contexte technique de l'acquisition et partant le conduisant, en plus de la persistance de l'existence de désordres, à écarter la restitution du véhicule à Madame [D] [M] ce qui caractérise bien une impropriété à destination du véhicule.
Il est, par ailleurs, établi que les désordres sont apparus peu de temps après l'acquisition du véhicule, qui date d'octobre 2018, puisque l'anomalie électrique a fait l'objet d'une intervention en novembre 2018 et que l'anomalie du système de dépollution du moteur a été identifiée en décembre 2018.
La SARL OLM RACING ne saurait davantage valablement soutenir que la détection de l'anomalie de la vanne EGR qui date de décembre 2018, qui est postérieure à la vente exclut la préexistence de la défaillance à ladite vente, outre la mention de l'antériorité figurant dans le rapport de l'expert judiciaire, celle-ci résulte de l'action de rappel de la marque WOLKSWAGEN sur la vanne EGR.
Tant l'antériorité de la défaillance à la vente du véhicule que l'impropriété à destination dudit véhicule ne sont sérieusement contestables.
Par ailleurs, l'expert judiciaire relève en pages 28 et 38 de son rapport que les défauts n'étaient pas directement visibles par un conducteur profane, point qui n'est pas contesté par les parties.
Enfin, la SARL OLM RACING ne saurait imputer à la SASU AUDEXIA l'impropriété du véhicule à son usage aux motifs de la tardivité du remplacement de la vanne EGR par ses soins et de la possibilité de mobiliser la garantie constructeur puisque le dysfonctionnement dénoncé par Madame [D] [M] est antérieur à l'intervention de la SASU AUDEXIA et justement à l'origine de l'impossibilité par Madame [M] d'user normalement de son véhicule.
Le dysfonctionnement de la vanne de recirculation des gaz d'échappement est donc bien constitutif d'un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil, justifiant qu'il soit fait droit à la demande de Madame [D] [M] de résolution de la vente.
La résolution de la vente intervenue entre la SARL OLM RACING, vendeur, et Madame [D] [M], acheteur, sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif.
Consécutivement, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, la SARL OLM RACING sera condamnée à payer à Madame [D] [M] la somme de 6.990,00 €, correspondant à la restitution du prix de vente.
Madame [D] [M] devra, en contrepartie, restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Immatriculation 7] à la SARL OLM RACING.
2) Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [D] [M]
En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Les vendeurs professionnels ainsi que les fabricants sont présumés connaître le vice dont la chose vendue était affectée.
Les interventions du vendeur pour remédier aux vices cachés ne font pas obstacle à une indemnisation des préjudices éventuellement subis du fait de ces vices.
En l'espèce, la SARL OLM RACING, se livrant de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente de véhicule d'occasion dont elle tire profit, est vendeur professionnel de véhicules. Sa connaissance du vice est donc présumée.
La SASU AUDEXIA qui n'est pas à l'origine du vice caché affectant le véhicule, ne sera pas condamnée in solidum avec la SARL OLM RACING à indemniser ceux des chefs de préjudices qui seront retenus ci-après.
2.1) Sur le préjudice de jouissance
Madame [D] [M] indique avoir subi un trouble de jouissance du fait de l'immobilisation de son véhicule durant 1821 jours et ce à compter du 25 octobre 2018, date retenue par l'expert judiciaire dans son rapport.
La SARL OLM RACING conteste le point de départ de l'immobilisation du véhicule au 25 octobre 2018 indiquant qu'entre cette date et le 28 décembre 2018, le véhicule a parcouru 980 kms.
Le kilométrage était de 103.500 kms au jour de l'acquisition, il est de 104.480 kms au 27 décembre 2018 date du remorquage dans les locaux de la société AUDEXIA selon l'historique du véhicule établi par l'expert judiciaire (en page 14 de son rapport).
En outre, il est fait mention dans le rapport de Monsieur [Y] [Z] que Madame [D] [M] indiquait que le véhicule était totalement immobilisé depuis le 27 décembre 2018 (en page 18 du rapport).
De sorte qu'il y a lieu de retenir la date du 27 décembre 2018 comme point de départ de l'immobilisation du véhicule et non celle du 25 octobre 2018.
Madame [D] [M] a actualisé sa demande à la date de signification de ses dernières écritures soit le 29 novembre 2023.
Compte tenu de ce qui précède, la durée d'immobilisation sera décomptée à partir du 27 novembre 2018 jusqu'au 29 novembre 2023 soit 1798 jours.
Il n'y a, en revanche, pas lieu de remettre en cause la règle de calcul du préjudice retenue par l'expert judicaire soit 1/1000e de la valeur du véhicule par jour (soit 6,99 € par jour).
Et contrairement à ce qu'affirme la société OLM RACING, l'immobilisation du véhicule résulte bien du vice caché, et non de l'intervention postérieure effectuée par la SASU AUDEXIA.
En conséquence, la société OLM RACING devra régler à Madame [D] [M] la somme de 12.568,02 € au titre du préjudice de jouissance qu'elle a subi.
2.2) Sur le remboursement de la facture d'achat d'une batterie
Madame [D] [M] demande le remboursement des frais d'achat d'une batterie d'un montant de 129,90 € et verse au débat la facture correspondante n° 6001820012993371 datée du 31 octobre 2018 émise par la société FEU VERT.
Cette demande est contestée par la SARLOLM RACING au motif que le changement de batterie est antérieur et sans lien avec le premier désordre allégué par la demanderesse.
Seul l'achat d'une batterie est démontré par la production de la facture et non son changement, en outre, ce préjudice n'est pas retenu par l'expert judiciaire (en page 32 de son rapport).
Par suite, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et Madame [D] [M] sera déboutée de sa demande.
2.3) Sur le remboursement de la cotisation d'assurance
Madame [D] [M] demande la condamnation des sociétés OLM RACING et AUDEXIA à lui verser la somme de 1.626,15 € au titre des frais d'assurance sans autre précision et sans production du moindre justificatif
En outre, cette assurance est obligatoire pour la détention de tout véhicule terrestre à moteur.
Par suite, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et Madame [D] [M] sera déboutée de sa demande.
2.4) Sur les frais de gardiennage
Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, Madame [D] [M] n'a réglé aucune somme à ce titre.
3) Sur les appels en garantie
Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par Madame [D] [M] découlent du vice caché affectant le véhicule litigieux, et non de l'intervention de la société AUDEXIA postérieure à la découverte du vice, de sorte que, conformément à l'article 1645 du code civil sur lequel est fondée la demande de Madame [D] [M], seul le vendeur doit supporter la charge de ceux-ci.
Ainsi, l'appel en garantie formulé par la société OLM RACING à l'encontre de la SASU AUDEXIA ne pourra qu'être rejeté.
Il n'y pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formulé par la SASU à l'encontre de la société OLM RACING faute de condamnation prononcée à son encontre.
4) Sur la demande reconventionnelle de la société AUDEXIA
La SASU AUDEXIA sollicite la condamnation de Madame [D] [M] à lui payer la somme de 5.892 € au titre des frais de gardiennage arrêtés au 27 mai 2022 et à parfaire jusqu'à la fin de l'immobilisation.
Il résulte des termes du rapport que l'immobilisation du véhicule découle notamment de l'absence de remise en l'état, à la suite du remplacement de la vanne EGR, du circuit de refroidissement et du système de freinage (page 30 du rapport).
La prise en charge du coût de cette remise en état ne saurait incomber à Madame [D] [M].
En outre du fait de la résolution de la vente, le contrat sera considéré comme ayant pris fin au jour de l'assignation.
La SASU AUDEXIA sera en conséquence débouté de sa demande dirigée à l'encontre de Madame [D] [M] au titre des frais de gardiennage.
5) Sur les mesures de fin de jugement
5.1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SARL OLM RACING, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire conformément à l'article 695 du code de procédure civile, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
5.2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la SARL OLM RACING, partie condamnée aux dépens, devra payer Madame [D] [M] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de ce chef, de même que la SASU AUDEXIA.
5.3) Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire de la présente décision, permettant de ne pas retarder la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la vente et au vu de l'ancienneté de l'immobilisation du véhicule, n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et ne possède pas un caractère irrémédiable qui supposerait qu'elle doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque WOLKSWAGEN modèle POLO immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 25 octobre 2018 entre Madame [D] [M], d'une part, et la société à responsabilité limitée OLM RACING, d'autre part ;
CONDAMNE la Société à responsabilité limitée OLM RACING à payer à Madame [D] [M], la somme de 6.990,00€ au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et ORDONNE à Madame [D] [M] de restituer simultanément au paiement le véhicule de marque WOLKSWAGEN modèle POLO immatriculé [Immatriculation 7] à la société à responsabilité limitée OLM RACING ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée OLM RACING à payer à Madame [D] [M], la somme de 12.568,02 au titre du préjudice de jouissance, et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] de ses demandes indemnitaires au titre des frais d'achat d'une batterie, d'assurance et de gardiennage ;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée OLM RACING de sa demande en garantie à l'encontre de la société par actions simplifiées unipersonnelle AUDEXIA;
DEBOUTE la société par actions simplifiées unipersonnelle AUDEXIA de sa demande reconventionnelle indemnitaire au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée OLM RACING à payer à Madame [D] [M], la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée OLM RACING de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société par actions simplifiées unipersonnelle AUDEXIA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée OLM RACING aux dépens qui comprendront ceux du référé et de l'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI