Tribunal Administratif de Marseille, 06 février 2025. 2501333
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2501333
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, l'établissement public Euroméditerranée, représenté par la société d'avocats Thomé Heitzmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de prolonger le délai de quarante-huit heures, prescrit par l'ordonnance n° 2500965 du 4 février 2025, d'un délai de trente-six heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2500965 du 4 février 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2500965 du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint à l'établissement public Euroméditerranée d'interrompre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, les travaux de toute nature sur le bâti des parcelles cadastrées section 901 A, n° 95 et n° 98 jusqu'à ce que le juge de l'expropriation se soit prononcé sur la demande en restitution de la SCI les Marchés Méditerranéens. L'établissement public Euroméditerranée demande que ce délai soit prolongé d'un nouveau délai de trente-six heures.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il ressort de l'ordonnance du 4 février 2025 que le juge des référés a ordonné l'interruption de travaux au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'ils ne seraient pas susceptibles de rendre irréversible l'appropriation de fait du bâtiment en cause et que la réalisation par l'établissement public Euroméditerranée de ces travaux, de toute nature, sur le bâti situé sur les parcelles cadastrées section 901 A, n° 95 et n° 98, serait de nature à priver d'effet utile le recours introduit devant le juge de l'expropriation en vue d'obtenir la restitution des biens expropriés sans base légale. Il s'ensuit que le juge des référés n'a pas entendu faire obstacle aux opérations nécessaires de mise en sécurité du bâtiment et d'évacuation des matériels et matériaux à la suite de cette interruption des travaux. Il ressort de la requête que le délai supplémentaire demandé a pour but d'assurer une étanchéité a minima en toiture et d'évacuer des rouleaux de matériaux d'étanchéité disposés sur la toiture, ainsi que de terminer un mur d'étai d'un plancher. Ces opérations n'étant pas visées par l'ordonnance du 4 février 2025, la demande de l'établissement public Euroméditerranée est dépourvue d'objet et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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