Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00314 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IWGK
MPF -AB
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
12 janvier 2023
RG:22/00487
[H]
C/
S.A.S. COUTOT-ROEHRIG
Grosse délivrée
le 25/05/2023
à Me [U] [T]
à Me Georges POMIES RICHAUD,
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 12 Janvier 2023, N°22/00487
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Nicolas MAURY, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
né le 20 Mai 1956 à [Localité 5] (VAUCLUSE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Véronique ALDEMAR, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. COUTOT-ROEHRIG
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mélanie COLLEVILLE, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par déclaration du 8 février 2022, la SAS Coutot-Roehrig a interjeté appel à l'encontre d'un jugement du 18 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon dans le cadre d'une instance l'opposant à M. [W] [H].
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la SAS Coutot-Roehrig a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 9 juin 2022 par Maître [I], avocat au barreau de Marseille, agissant pour le compte de l'intimé en violation des règles de la postulation territoriale.
Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 9 juin 2022 et le 18 octobre 2022 ;
- débouté M. [W] [H] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamné M. [W] [H] aux dépens de l'incident ;
- condamné M. [W] [H] à payer à la SAS Coutot-Roehrig la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a estimé que les conclusions de l'intimé notifiées le 9 juin 2022, étaient entachées d'une irrégularité de fond puisque Maître [I] avocat au barreau de Marseille n'avait pas la capacité d'agir en dehors de son ressort de cour d'appel. Il a par ailleurs considéré que, si la constitution de l'intimé a été régularisée avant que le conseiller de la mise en état ne statue, les conclusions de M. [H] régulièrement notifiées le 18 octobre 2022 par Maître [T], soit postérieurement au délai de forclusion prévu à l'article 909 du code de procédure civile, étaient irrecevables et ne pouvaient couvrir la nullité des conclusions antérieures.
Par requête du 26 janvier 2023, M. [H] a déféré cette ordonnance à la cour.
L'affaire fixée à l'audience du 11 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, M. [H] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa requête en déféré,
- débouter la société Coutot-Roehrig de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer l'appel interjeté par la société Coutot-Roehrig caduc,
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 4 mai 2022 par la société Coutot-Roehrig,
- déclarer recevables les conclusions d'intimé notifiées par voie électronique les 9 juin et 18 octobre 2022,
- condamner la société Coutot-Roehrig à lui payer la somme de 9 343,37 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Coutot-Roehrig à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- réduire le montant de la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 700 du code de procédure civile à une somme de 500 euros tout au plus,
En tout état de cause,
- débouter la société Coutot-Roehrig de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
M. [H] relève que la société Coutot-Roehrig a signifié ses conclusions à Maître [I] le 4 mai 2022 alors qu'elle ne pouvait ignorer que ce conseil était dépourvu de la capacité de postuler. Elle en déduit que les conclusions étant irrégulières, la caducité de la délaration d'appel doit être prononcée en application de l'article 908 du code de procédure civile. Dès lors, la société Coutot-Roehrig ne pouvait plus soulever de fin de non-recevoir à son encontre et le délai de l'article 909 du code de procédure civile n'a pas pu courir de sorte que ses conclusions d'intimé dans la procédure initiale ne pouvaient être déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état. L'intimé soutient par ailleurs que la constitution de Maître [I] a été valablement régularisée par la notification du 29 décembre 2022 de la constitution en lieu et place de Maître [T] ainsi que par le dépôt de conclusions le 18 octobre 2022. A ce titre, le délai de forclusion de l'article 909 du code de procédure civile a été valablement interrompu par la signification des conclusions de Maître [I] le 9 juin 2022 et ce, quand bien même cet acte serait déclaré irrégulier : les conclusions notifiées le 9 juin 2022 ainsi que celles du 18 octobre 2022 sont donc recevables. [W] [H] considère enfin qu'il est fondé, en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, à obtenir la condamnation de la société Coutot-Roehrig à lui payer la somme de 8 343,37 euros en réparation du préjudice causé par la présente procédure et par son attitude déloyale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la SAS Coutot-Roehrig demande à la cour de :
- juger irrecevable la demande nouvelle de M. [H] tendant à la caducité de la déclaration d'appel formée pour la première fois dans le cadre du présent déféré sans avoir été préalablement soumise au conseiller de la mise en état,
- l'en débouter le cas échéant,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- condamner M. [H] au versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Coutot-Roehrig estime que la demande de caducité de la déclaration d'appel est irrecevable comme contraire aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile. Elle estime infondée cette demande puisque la signification imposée par l'article 902 code de procédure civile n'est prévue qu'en cas de défaut de constitution d'un avocat par le défendeur dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification de l'appel. L'appelante plaide que la constitution de Maître [T] du 29 septembre 2022 soit postérieurement au délai de forclusion ne saurait avoir pour effet de régulariser la procédure conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile et que les actes notifiés le 9 juin 2022 et 18 octobre 2022 ne sont pas valables et M. [H] est désormais inévitablement forclos : seul à l'origine de son préjudice, M.[H] ne saurait prétendre à l'octroi de dommages-intérêts.
MOTIFS :
Sur l'irrégularité des conclusions de l'appelante :
[W] [H], intimé, estime qu'est irrégulière la signification des conclusions à Maître [O] [I], conseil de l'intimé, le 4 mai 2022 dès lors que ce conseil n'était pas un avocat postulant et en déduit que la déclaration d'appel de la société Coutot-Roehring est caduque en l'absence de conclusions régulièrement signifiées dans le délai imparti à l'appelante par l'article 908 du code de procédure civile de sorte que le délai imparti à l'intimé pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile n'a pas pu commencer à courir et que ses conclusions sont donc recevables.
La société Coutot-Roehrig, appelante, soutient que la demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel est irrecevable, en application de l'article 914 du code de procédure civile, pour être soulevée la première fois devant la cour saisie du déféré sans avoir été préalablement soumise au conseiller de la mise en état seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel.
L'article 914 dispose : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ; »
Le conseiller de la mise en état ayant seul compétence pour connaître des demandes tendant à prononcer la caducité de l'appel, la recevabilité de l'appel ou des conclusions, si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du Conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état ( Cass 2ème chambre civile, 4 mars 2021, pourvoi n°19-15.695).
La demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Coutot-Rhorig, appelante, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile sera donc déclarée irrecevable.
Sur l'irrécevabilité des conclusions signifiées par l'intimé par voie électronique le 9 juin 2022 et le 18 octobre 2022 :
Pour déclarer irrecevables les conclusions signifiés par l'intimé le 9 juin 2022 par voie électronique par Maître [O] [I], le conseiller de la mise en état a relevé que ce conseil, avocat au barreau de Marseille, avait agi pour le compte de l'intimé en violation des règles de la postulation territoriale et n'avait pas la capacité pour agir en dehors du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le conseiller de la mise en état a pareillement déclaré irrecevables les conclusions signifiées à titre de régularisation par Maître [T] le 18 octobre 2022, soit après l'expiration du délai imparti à l'intimé pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile.
[W] [H] considère au contraire que les conclusions signifiées le 9 juin 2022 sont recevables pour avoir été régularisées par celles signifiées le 18 octobre 2022, d'une part, et que le délai de trois mois imparti à l'intimé pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile, valablement interrompu par la signification des conclusions du 9 juin 2022, n'était pas expiré lors de la signification des conclusions du 18 octobre 2022. Il rappelle qu'il suffit que la régularisation soit intervenue avant que le conseiller de la mise en état statue et que l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ladite régularisaation.
La société Coutot-Roehrig fait valoir que la prétendue régularisation, intervenue après l'expiration du délai de forclusion, est restée sans effet et que le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile n'est pas un délai de prescription mais un délai de forclusion lequel n'est pas susceptible d'interruption. Elle ajoute que les dispositions de l'article 2241 du code civil invoqué par [W] [H] pour soutenir que même irrégulier, un acte a un effet interruptif, ne sont pas applicables au délai imparti pour concluré à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile, lequel est une fin de non-recevoir et non une demande d'annulation de l'acte de saisine de la juridiction pour vice de procédure.
Ainsi que l'a jugé le conseiller de la mise en état, la régularisation invoquée par [W] [H] ne pouvait être effectuée qu'avant l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article 909 du code de procédure civile. En effet, la possibilité offerte à l'intimé de régulariser sa constitution par les dispositions des articles 121 et 126 du code de procédure civile ne l'autorise pas à s'affranchir de son obligation de conclure dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelant que lui impartit l'article 909 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité de ses écritures.
Les conclusions signifiées le 9 juin 2022, entachées d'une irrégularité de fond pour avoir été signifiées par un conseil dépourvu de la capacité de postuler dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes, n'ont pas interrompu le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Pour justifier de l'effet interruptif de forclusion des conclusions du 9 juin 2022, [W] [H] invoque les dispositions de l'article 2241 lequel dispose : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.'.
Cependant, la société Coutot-Roehrig ayant soulevé une fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai pour conclure, les dispositions de l'article 2241 du code civil, relatives à l'annulation de l'acte de saisine de la juridiction par l'effet d'un vice de procédure, ne sont pas applicables.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur les dommages-intérêts :
[W] [H] estime que la société Coutot-Roehring a commis une faute en attendant le 9 septembre 2022 pour soulever l'irrégularité de la constitution de Maître [I] alors que ce dernier s'était constitué depuis le 11 février 2022 : son silence malicieux et déloyal lui aurait causé un préjudice en le privant de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense contre la partie adverse laquelle lui réclame la somme de 8 343,37 euros.
La société Coutot-Roehring réplique que seule la faute commise par l'intimé, sanctionnée par l'irrecevabilité de ses conclusions, est à l'origine de son préjudice et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des conséquences de la méconnaissance des règles de postulation par la partie adverse.
La demande sera rejetée, [W] [H] ne rapportant pas la preuve de la faute alléguée, l'appelante dont l'objectif est de défendre ses propres intérêts et non ceux de son adversaire ayant légitimement attendu le 9 septembre 2022 pour tirer argument de la méconnaissance des règles de postulation par l'intimé en vue de lui opposer l'irrecevabilité de ses conclusions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner [W] [H] à payer à la société Coutot-Roehring la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande de [W] [H] tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Coutot-Roehrig, appelante, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute [W] [H] de sa demande de dommages-intérêts,
Le condamne à payer à la société Coutot-Roehring la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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