Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 juin 2024
Affaire :N° RG 22/00649 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3OX
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame Florence KATO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d'accident du travail rédigée le 11 octobre 2019, Monsieur [G] [L] a été victime d'un accident, survenu le 09 octobre 2019, dans les circonstances suivantes : " Le salarié circulait sur l'autoroute pour se rendre sur son lien de travail " lorsqu'il " aurait été pris dans un accident en chaîne impliquant plusieurs véhicules ".
Le certificat médical initial, établi du 09 octobre 2019 par l'Hôpital [5], constatait : " fracture de l'aile iliaque gauche étendue au toit du cotyle et à la colonne antérieure du cotyle ; Un hématome du muscle iliaque gauche sans saignement actif et un épanchement hématique en sous-péritonéal ; Pneumomédiastin antérieur très minime sans lésion sternale en regard pouvant être en rapport avec un petit décollement de la pièvre médiastinale antérieure ; Fracture proximale du radius gauche fermée ; Fracture fibulaire gauche fermée " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 24 novembre 2019.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, le 21 novembre 2019.
Par courrier du 14 février 2022, la Caisse a informé Monsieur [G] [L] que son médecin conseil envisageait de fixer au 31 mars 2022 la date de consolidation de son état de santé, résultant de son accident du trajet du 09 octobre 2019.
Monsieur [G] [L] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA), par courrier reçu le 10 mars 2022 par l'organisme.
Puis, par courrier recommandé reçu au greffe le 10 novembre 2022, Monsieur [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par décision du 21 avril 2023, notifiée le 09 juin suivant, la CMRA a ensuite confirmé la décision de la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2023 et renvoyée à celle du 30 octobre 2023, puis à celle du 18 mars 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Lors de l'audience, Monsieur [G] [L], comparaissant en personne, conteste la date de consolidation fixée par la Caisse et sollicite que soit ordonnée une expertise médicale.
Il soutient, en substance, que son état de santé n'était pas consolidé au 31 mars 2022 et qu'il bénéficie d'un suivi régulier en kinésithérapie, ainsi que d'un temps partiel thérapeutique.
Il produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.
En défense, la Caisse, représentée par son conseil, sollicite oralement la confirmation de la décision de consolidation au 31 mars 2022 et déclare s'en rapporter à l'appréciation du tribunal sur la demande d'expertise formulée par le demandeur.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 17 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l'état de santé s'entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Elle se distingue ainsi de l'état de guérison, qui peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident.
En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, par courrier du 14 février 2022, la Caisse a informé Monsieur [G] [L] que son médecin conseil envisageait de fixer au 31 mars 2022 la date de consolidation de son état de santé, résultant de son accident du trajet du 09 octobre 2019.
Monsieur [G] [L] a contesté cette décision auprès de la CMRA, laquelle a confirmé la décision de la Caisse, lors de sa séance du 21 avril 2023.
Monsieur [G] [L] soutient que son état n'est pas consolidé.
Il produit plusieurs documents médicaux, notamment :
- Un certificat médical du Docteur [N] [X], daté du 22 février 2022, certifiant que " l'évolution de ses progrès en termes de récupération due aux soins de kinésithérapie reste encore incertaine à ce jour. La clôture de son accident de travail me semble prématurée à l'heure actuelle sachant qu'il continue encore activement des soins de kiné et qu'il reste encore en mi-temps thérapeutique. " ;
- Des courriers de Madame [C] [T], datés du 04 avril 2022 et du 15 octobre 2022, attestant de la nécessité d'une poursuite de sa prise en charge en kinésithérapie et rééducation, du fait de son état évolutif ;
- Un courrier de l'[4] du 15 novembre 2022 adressé à Monsieur [G] [L], indiquant que " après étude de votre dossier médical notre médecin conseil nous informe que votre incapacité au travail est justifiée " ;
- Deux certificats médicaux du Docteur [E] [V], rédigés en des termes identiques le 06 octobre 2022 et le 19 janvier 2023, certifiant que " l'état de santé de Mr [L] [G] nécessite la prolongation du temps partiel thérapeutique à hauteur de 80% [du jeudi 6 octobre 2022 au jeudi 19 janvier 2023 puis] du jeudi 19 janvier 2023 au jeudi 20 avril 2023. Il est préférable de privilégier le télétravail et limiter à une journée par semaine la présence sur les lieux ", ainsi qu'un autre certificat, daté du 06 octobre 2022, attestant de la poursuite de ses soins kinésithérapiques réguliers.
Ces pièces sont de nature à remettre en cause la décision de la Caisse et, compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal n'a pas compétence pour trancher, il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale sur la personne de Monsieur [G] [L].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue avant-dire droit :
ORDONNE une mesure d'expertise médicale sur la personne de Monsieur [G] [L] confiée au docteur [P] [J], avec pour mission de :
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Monsieur [G] [L] ;
- examiner Monsieur [G] [L] et recueillir ses doléances ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier ;
- dire si à la date du 31 mars 2022, Monsieur [G] [L] était consolidé de son accident du travail du 09 octobre 2019 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée, le cas échéant ;
- faire toutes observations utiles ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et aux parties ;
DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
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