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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-85.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-85.805

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jon, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 14 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de vol en bande organisée commis en relation avec une entreprise terroriste, a ordonné la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de 6 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 215-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'ordonnance de prise de corps du 26 septembre 2003 du juge d'instruction prolongerait ses effets à l'encontre de Jon X... pour une durée de six mois à compter du 6 octobre 2004 à 0 heure, prenant fin le 6 avril 2005 ; "aux motifs qu'un an à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, soit le 6 octobre 2004, l'accusé ne pourra toujours pas comparaître devant la cour d'assises de Paris spécialement composée ; que le rôle de cette juridiction étant complet au moins jusque fin 2004, cette circonstance fait obstacle au jugement de l'affaire dans l'immédiat, sans toutefois que les limites du délai raisonnable soient excédées et la présomption d'innocence méconnue conformément aux articles 5.3, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (arrêt attaqué, page 5, pénultième paragraphe) ; "alors qu'en se dispensant de répondre, autrement que par un motif général et sans aucune considération pour la date à laquelle la détention de l'accusé avait commencé, aux articulations du mémoire de l'accusé par lequel celui-ci, rappelant qu'il se trouvait détenu depuis le 4 octobre 1999, c'est-à-dire depuis plus de cinq années, invoquait le dépassement du délai raisonnable de sa détention au sens de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que la prolongation pour une nouvelle durée de six mois des effets de l'ordonnance de prise de corps, en° application de l'article 215-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'entraînait pas pour l'accusé une atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable, prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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