Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 janvier 2024. 22BX02925
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
22BX02925
Date de décision :
2 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association du Sporting Langevin a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la Ligue réunionnaise de football à lui verser la somme de 60 653,14 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en raison de la faute commise par la ligue qui s'est abstenue d'exécuter la mesure proposée par le conciliateur du Comité national olympique et sportif français.
Par un jugement n° 1901600 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la Ligue réunionnaise de football à verser à l'association du Sporting Langevin la somme de 44 260 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par un courrier enregistré le 3 juin 2022, l'association du Sporting Langevin a saisi la cour d'une demande en exécution du jugement du 28 juin 2021.
Par ordonnance n° 22BX02925 du 30 novembre 2022, le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution du jugement du 28 juin 2021.
Par des mémoires enregistrés le 9 janvier 2023, le 20 février 2023 et le 7 juillet 2023, la Ligue réunionnaise de football, représentée par Me Derouesne, demande à la cour, dans la procédure d'exécution, de juger que le jugement a été exécuté ou, subsidiairement, de surseoir à l'exécution de ce jugement.
Par des mémoires, enregistrés le 6 février 2023 et le 25 mai 2023, l'association Sporting Langevin, représentée par Me Bertrand, demande à la cour de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 28 juin 2021 et de mettre à la charge de la Ligue réunionnaise de football la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 21BX03447 du 21 novembre 2023, la cour a annulé ce jugement du 28 juin 2021 et a rejeté la demande de la Ligue réunionnaise de football présentée devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou aux dépens ".
2. Par un jugement du 28 juin 2021, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la Ligue réunionnaise de football à verser à l'association du Sporting Langevin la somme de 44 260 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, à raison de la faute commise par la ligue qui s'est abstenue d'exécuter la mesure proposée par le conciliateur du Comité national olympique et sportif français, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association. Par un arrêt du 21 novembre 2023, la cour a annulé le jugement du 28 juin 2021 et a rejeté la demande de la Ligue réunionnaise de football présentée devant le tribunal administratif. Ainsi, les conclusions de l'association du Sporting Langevin ont perdu leur objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Ligue réunionnaise de football le versement de la somme demandée par l'association du Sporting Langevin au titre des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en exécution de l'association du Sporting Langevin.
Article 2 : Les conclusions de l'association du Sporting Langevin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue régionale de football et à l'association du Sporting Langevin.
Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2024.
La présidente,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne à la ministre des sports, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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