Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10546 F
Pourvoi n° R 15-17.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. C...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir ramené de 30.000 à 15.000 € la somme allouée à H... C... au titre de son préjudice affectif suite à l'homicide volontaire dont a été victime son père Y... C...,
AUX MOTIFS QUE :
« (
) il n'est pas contesté que H... C..., âgé de 29 ans à la date du décès, entretenait avec son père des liens affectifs réguliers ; Que, s'il ne demeurait plus au domicile paternel, la souffrance causée par le décès de son père dans des conditions violentes n'en est pas moindre pour autant ;
Que cependant aucune circonstance particulière n'est caractérisée qui justifierait une indemnisation pour son préjudice affectif d'un montant aussi élevé que celui qu'il réclame ; Qu'en considération des éléments dont la cour dispose, la demande apparaît excessive et son préjudice sera intégralement réparé par une somme de 15.000 € ;
Qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce sens. » ;
ALORS QUE l'indemnité allouée aux victimes d'infractions doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité, de sorte que le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine par un motif d'ordre général sans aucune analyse sommaire des éléments du dossier auquel il se réfère et qui ne sont même pas identifiés précisément ; Qu'en énonçant qu'aucune circonstance particulière n'est caractérisée qui justifierait une indemnisation de Monsieur C... pour son préjudice affectif d'un montant aussi élevé que celui qu'il réclame et qu'en considération des éléments dont elle dispose, la demande au titre du préjudice affectif apparaît excessive et ce préjudice sera intégralement réparé par une somme de 15.000 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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