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Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-17.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.196

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de : 18/ M. Jean-Marie X..., demeurant "La Chapurerie" à Linge (Indre), 28/ Mme Germaine X..., veuve Kling, demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y..., qui se bornaient à affirmer que l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal était trop élevée, notamment pour leur permettre d'apurer l'arriéré et qu'ils offraient une somme de 3 500 francs, que les consorts X... demandaient une somme de 5 000 francs et que le fermage était de 3 250 francs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de cette indemnité, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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