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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-13.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.364

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1988) et les productions, qu'un jugement de tribunal de grande instance a dit qu'il n'y avait pas lieu à plafonnement du loyer du local commercial loué par la société MHL à M. X..., aux droits de qui sont aujourd'hui les consorts X..., et ordonné une expertise pour déterminer la valeur locative de ce local ; qu'après avoir assisté sans réserve aux opérations d'expertise, et postérieurement au dépôt du rapport de l'expert, les consorts X... ont relevé appel du chef du jugement relatif au déplafonnement du loyer ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, les consorts X... ayant acquiescé au jugement, alors que, d'une part, en statuant ainsi, bien que les mesures prescrivant une expertise seraient exécutoires de droit à titre provisoire, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et par refus d'application l'article 514, alinéa 2, du même Code, alors que, d'autre part, en ne constatant pas l'absence de réserve des consorts X... et en n'analysant pas la limitation de l'appel à la partie du jugement tranchant le principal en une réserve à l'exécution de ce jugement ou, du moins, en un acte entachant d'équivoque la participation à la mesure d'expertise, la cour d'appel aurait violé l'article 410, alinéa 2, précité et, en tout cas, privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucun texte que la décision prescrivant une expertise bénéficie de plein droit, l'exécution provisoire ; que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement aux termes de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait l'intention ou non d'y acquiescer ; Et attendu qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire et que les consorts X... n'ont pas contesté les allégations de la société MHL affirmant qu'ils avaient assisté aux opérations d'expertise sans formuler la moindre réserve ; Que, par suite, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que l'exécution de la mesure d'instruction par les consorts X... emportait acquiescement de leur part au jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz