Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00570 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMX3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03560
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Novembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 03/03/1965 à [Localité 8] ( ABIDJAN)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [5]
comparant - assisté par Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [K] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante
Motivation:
Par décision du 19 octobre 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [7] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [G] [O] sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande de son fils M [K] [O] .
Par requête du 24 octobre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courriel du 3 novembre 2023 adressé au juge des libertés et de la détention , le conseil du patient a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Lors des débats, M.[G] [O] soutient ne pas avoir su que la demande d'hospitalisation émanait de son fils et avoir reçu la notification d'un projet de sortie aujourd'hui.
Suivant sa déclaration d'appel reprise oralement, le conseil de M.[G] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, reprenant les moyens suivants soulevés en première instance:
- l'impossibilité de contrôler la date à laquelle la décision d'admission est intervenue ne permettant pas au juge de contrôler la régularité de la procédure,
-la notification tardive et irrégulière des décisions et des voies de recours.
Le conseil soulève également l'irrégularité résultant de l'absence de production du certificat médical de situation pour l'audience d'appel.
Le ministère public a requis oralement le rejet des deux premier moyens d'irrégularité, en l'absence d'atteinte aux droits du patient établie et s'en rapporte à justice, s'agissant de l'absence de production du certificat médical de situation dans le délai requis.
M [G] [O] a eu la parole en dernier.
M [K] [O] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [7] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS:
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l 'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le contrôle de la régularité de la procédure de soins sans consentement comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il convient de constater en l'espèce que M. [G] [O] a été hospitalisé sans son consentement par une décision d'admission en date du 19 octobre 2023, se fondant à la fois sur le certificat médical du même jour à 15h, rédigé par le médecin des urgences du centre hospitalier de l'hôpital [4] et par celui qui ne sera établi que le lendemain 20 octobre 2023 à 12h58 par le Docteur [M] , médecin de l'établissement d'accueil. La décision vise également une demande de soins du 19 octobre 2023 sans préciser qu'elle émane d'un tiers ni mentionner le nom de M. [K] [O], cette demande figurant toutefois parmi les pièces de la procédure avec la carte d'identité permettant de s'assurer de son identité.
Il ne résulte pas de la décision d'admission que les conditions d'application de l'article L. 3212-1 se trouvent réunies et notamment que le patient a pu faire l'objet des deux examens médicaux avant son admission de sorte qu'il convient de constater son irrégularité.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L.3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ne ressort pas de la procédure que le patient a été informé par le directeur et les médecins de la demande de son fils et il n'a donc pas reçu une information juridique suffisante sur le cadre de son hospitalisation.
En outre , aucun certificat médical de situation n'a été transmis à la juridiction d'appel en violation de l'article L. 3211-12-4 du code précité.
L'absence d'évaluation médicale récente de l'appelant décrivant la persistance de ses troubles mentaux ne permet pas la juridiction de constater que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies.
Ces irrégularités de la procédure portent atteinte aux droits du patient au visa de l'article L. 3216-1 du code précité.
Il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré de la tardiveté des actes de notification des décisions d'admission et de maintien à la date du 25 octobre 2023.
Il n'y a pas lieu de prévoir un effet différé à la levée de la mesure du fait du projet de l'établissement de sortie d'hospitalisation complète de M [G] [O] .
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [G] [O],
LAISSONS les dépens la charge de l'État
Ordonnance rendue le 09 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13.11.2023courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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