Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01283 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2LU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03342
----------------
Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0603
ET :
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2]
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CARRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Tous trois représentés par Me Honoré EBELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 0448
**************************
EXPOSE DU LITIGE
La société Carre a été constituée par acte authentique du 8 septembre 1999 dressé par Me [T] [W], notaire à [Localité 11], entre M. [O] [R] (à hauteur de 10% des parts sociales), Mme [U] [D] (à hauteur de 45% des parts sociales) et Mme [M] [B] (à hauteur de 45% des parts sociales).
La société, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 424 496 255 le 30 septembre 1999, est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3], à [Localité 9] (93).
Par acte authentique du 20 janvier 2023, Me [C] [F], Notaire à [Localité 12] (27), a reçu diverses pièces dont un acte sous seing privé du 15 février 2019, dressé par M. [H] [G], avocat et notaire public à [Localité 7], Sri Lanka, établissant la cession des parts sociales détenues par Mme [B] dans la société Carre au profit de Mme [D], moyennant le paiement de la somme de 90.526 euros.
L'acte a été enregistré par le service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 20 février 2023.
Le 16 janvier 2024, Mme [B] déposait plainte au commissariat de [Localité 9] contre Mme [D] expliquant qu'elle n'avait pas consenti à l'acte du 15 février 2019 organisant la cession de ses parts, que sa signature avait été imitée et que la somme prévue ne lui avait jamais été versée.
Par exploit du 21 juin 2024, Mme [B] a assigné M. [R], Mme [D] et la société Carre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la société Carre outre une demande de condamnation conjointe des parties défenderesses au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 28 octobre 2024, Mme [B] a maintenu ses demandes et répondu aux moyens des parties défenderesses.
Mme [B] se fonde sur l'article 835 du code de procédure civile. Elle explique qu'elle demeure associée dans la mesure où la cession de ses parts sociales opérée au Sri Lanka le 15 février 2019 est un faux. Elle ajoute que la société est particulièrement mal gérée depuis plusieurs années en ce qu'elle n'a reçu ni les fonds issus de la location du bien immobilier ni les rapports de gestion que le gérant avait l'obligation d'établir. Elle ajoute n'avoir pas été convoquée en assemblée générale de sorte que les comptes de la société n'ont pas été approuvés. Elle estime qu'elle fait l'objet de manœuvres frauduleuses destinées à l'écarter de la vie de la société.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les parties défenderesses, Mme [B] réplique qu'étant victime d'une infraction, elle a intérêt à agir en demande de désignation d'un administrateur provisoire de la société dont elle a été évincée.
A l'audience du 28 octobre 2024, les trois parties défenderesses ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de Mme [B] au motif que n'ayant plus la qualité d'associée de la société Carre, elle n'a plus qualité à agir en demande de désignation d'un administrateur provisoire. Les parties défenderesses estiment également que la demande n'est pas fondée en ce que les dysfonctionnements dénoncés ne sont pas caractérisés.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la demanderesse justifie avoir déposé plainte pour faux suite à la découverte de l'acte de cession de ses parts dont elle conteste l'authenticité. Si sa qualité d'associée de la société Carre est discutée, Mme [B] a intérêt à agir en ce qu'elle demeure intéressée par le sort de la société dont elle soutient être toujours associée. Suivant le sort qui sera donné à la plainte déposée et aux recours qu'elle annonce vouloir mettre en œuvre, la demanderesse a bien un intérêt personnel dans l'action intentée qui a pour objectif de protéger ses droits sociaux et d'assurer le fonctionnement de la société dans l'intérêt de la collectivité des associés.
La fin de non-recevoir sera écartée.
2. Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation d'un administrateur judiciaire chargé d'un mandat général de gestion d'une société civile immobilière constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux.
En l'espèce, aux termes d'un courrier recommandé du 28 octobre 2021, Mme [B] a demandé à la société Carre de convoquer une assemblée générale en vue de délibérer sur la révocation de la gérance et la désignation d'un nouveau gérant et d'un nouveau cabinet comptable. Mme [B] produit un projet d'ordre du jour de l'assemblée générale du 7 novembre 2018 contenant l'approbation des comptes des exercices 2013 à 2017. Elle produit également un rapport de gestion du gérant sur l'activité de la société au cours des exercices comptables de 2013 à 2017 inclus. Par courrier recommandé de son conseil en date du 22 novembre 2023, Mme [B] a également demandé au gérant de la société Carre de lui adresser les éléments comptables et financiers de la société pour les exercices 2019 à 2022 inclus. Elle indique également qu'il appartient à la gérance de convoquer régulièrement l'assemblée générale des associés pour approbation des comptes et répartition des dividendes issus des revenus locatifs.
En réponse, la société Carre ne produit pas d'éléments de nature à établir que les demandes de Mme [B] ont été prises en compte par la gérance ni que celle-ci aurait décliné avoir quelque compte à rendre à Mme [B] compte tenu de la perte de sa qualité d'associé.
Le silence de la société Carre face aux demandes réitérées de Mme [B] et les défaillances de la gérance caractérisées par l'absence de production de tous éléments de gestion conforme démontrent qu'il existe une crise aiguë entre les associés, ceux-ci pouvant avoir masqué à la demanderesse les transferts de droits dont Mme [B] soutient qu'ils ont été opérés à son insu.
Par conséquent, le fonctionnement normal de la société, en l'absence d'un associé légitime, est altéré et les droits de Mme [B] sont susceptibles d'être mis en péril par des décisions susceptibles d'être prises dans le seul intérêt de M. [R] et Mme [D].
Par suite, les conditions justifiant la désignation d'un administrateur afin d'administrer et gérer provisoirement la société Carre sont réunies, la présence d'un tiers professionnel neutre étant l'unique solution pour préserver les intérêts sociaux de Mme [B].
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
La société Carre, M. [R] et Mme [D] seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront condamnés in solidum à verser la somme de 1.500 euros à Mme [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Désigne :
Maître [A] [X]
administrateur judiciaire
[Adresse 4]
à [Localité 10] (92)
téléphone : [XXXXXXXX01]
en qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière Carre pour une durée de 6 mois à compter de ce jour,
avec mission de:
- se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société y compris les codes d'accès utiles pour sa mission, notamment ceux des comptes bancaires, portails fiscal et social, sans limitation et sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,
- administrer la société avec les pouvoirs du gérant,
- établir ou faire établir par une société d'expertise comptable si nécessaire, un bilan de la situation financière de la société depuis 2014,
- réunir l'assemblée générale des associés en vue de toute décision regardant l'approbation des comptes sociaux des années 2019 à 2022 et regardant l'avenir de la société ;
- établir les rapports d'activité de la société depuis 2014 et établir la comptabilité conforme en répertoriant les sommes perçues par la société au cours de cette période ainsi que les sommes qui auraient être perçus au vu des engagements contractuels souscrits ;
- pratiquer tout acte nécessaire à la bonne gestion de la société Carre tant concernant le bien immobilier sis [Adresse 3], à [Localité 9] (93) et concernant tout contrat souscrit par la société ;
Autorise l'administrateur provisoire ainsi désigné à consulter le fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) et à sa faire remettre de tous organismes les documents nécessaires à l'exercice de sa mission, et à recevoir les courriers et colis postaux adressés à la société Carre, et à se faire assister par toute personne de son choix ;
Dit que l'administrateur provisoire rendra compte de sa mission auprès de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires ;
Dit que la mission de l'administrateur pourra être prorogée sur requête ou en référé et qu'en cas d'empêchement ou de refus de la mission, il pourra être remplacé selon les mêmes modalités ;
Dit que la présente décision sera publiée au Registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bobigny, à la requête de l'administrateur désigné ;
Dit que Mme [B] devra verser une provision de 1.500 €, à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 janvier 2025, à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire qui sera supportée par la société Carre ;
Condamne in solidum la société Carre, M. [R] et Mme [D] aux dépens ;
Condamne in solidum la société Carre, M. [R] et Mme [D] à verser à Mme [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Mechtilde CARLIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment