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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-15.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.886

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 95-15.886 formé par la société SARM, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1ère section) ,à l'égard de : 1°/ M. Claude, Rolland, Bernard Y..., demeurant ..., 2°/ de M. François X..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Catherine Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Jean-Claude A..., demeurant ..., 5°/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Gruel, dont le siège est ..., 6°/ de M. Gérard E..., demeurant ..., 7°/ de M. Wai Ming D..., 8°/ de Mme Yin Yee D..., demeurant ensemble 2, square du Diapason, 95000 Cergy, 9°/ de l'Union de banques régionales pour le Crédit industriel, ayant son siège social ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° A 95-16.342 formé par M. Gérard C..., en cassation du même arrêt, à l'égard : 1°/ de la société SARM, 2°/ de M. Claude, Rolland, Bernard Y..., 3°/ de M. François X..., 4°/ de Mlle Catherine Z..., 5°/ de M. Jean-Claude A..., 6°/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic le Cabinet Gruel, 7°/ de M. Wai Ming D..., 8°/ de Mme Yin Yee D..., 9°/ de l'Union de banques régionales pour le Crédit industriel, defendeurs à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° H 95-16.486 formé par : 1°/ M. Wai Ming D..., 2°/ Mme Yin Yee D... née Wan, tous deux de nationalité britannique, en cassation du même arrêt, à l'égard : 1°/ de la société SARM, 2°/ de M. Claude, Rolland, Bernard Y..., 3°/ de M. François X..., 4°/ de Mlle Catherine Z..., 5°/ de M. Jean-Claude A..., 6°/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic le Cabinet Gruel, 7°/ d M. Gérard E..., 8°/ de l'Union de banques régionales pour le Crédit industriel, defendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° E 95-15.886 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° A 95-16.342 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° H 95-16.486 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société SARM, de SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., de Me Boullez, avocat des époux D..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s E 95-15.886, A 95-16.342 et H 95-16.486 ; Donne acte à la société SARM du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., X..., B... Z..., M. A..., le syndicat des copropriétaires du ..., et l'Union de banques régionales pour le Crédit industriel ; Donne acte à M. E... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mlle Z..., MM. X... et A..., le syndicat des copropriétaires du ..., et l'Union des banque régionales pour le Crédit industriel ; Sur le premier moyen du pourvoi n° E 95-15.886, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le conduit d'aération des fumées dont la pose était prévue au devis du 13 novembre 1989 n'avait pas été réalisée, ce qui interdisait aux époux D... d'utiliser les lieux conformément à la destination projetée et relevé que la raison sociale de la société SARM, à savoir l'agencement de restaurant et de magasin, valait reconnaissance et aveu d'une compétence particulière dans le domaine et l'obligeait à s'adjoindre le concours d'un maître d'oeuvre à l'effet de réaliser les travaux excédant ses compétences réelles, sinon à inviter les époux D... à prendre l'attache d'un maître d'oeuvre et en tout cas à s'abstenir de permettre une prestation indispensable pour l'utilisation des lieux telle que projetée sans s'être assurée qu'elle serait en mesure de la fournir, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, pu en déduire qu'en n'équipant pas les lieux d'un conduit d'aération des fumées conforme à la réglementation et en réalisant d'onéreux travaux d'agencement et de décoration sans avoir trouvé de solution au problème préalable de l'évacuation des gaz et fumées, la société SARM, ayant manqué à ses obligations, devait être déclarée responsable du préjudice subi par les époux D... dans une proportion souverainement appréciée par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° E 95-15.886, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'en ne procédant pas à l'installation du conduit d'évacuation dont la réalisation avait été promise aux époux D..., la société SARM avait rendu impossible l'exploitation des lieux telle que projetée, la cour d'appel a déduit de ce seul motif que cette inexécution, qui portait sur un élément essentiel des travaux qui lui avaient été confiés, revêtait une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi n° A 95-16.342, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a justement énoncé qu'il entre dans la mission du conseil juridique de rédiger un acte ayant l'utilité et l'efficacité souhaitées par les parties à l'égard desquelles il est tenu d'une obligation de conseil ; qu'elle a relevé que dans la promesse de cession du 9 novembre 1989, rédigée par les soins de M. E..., il était stipulé, au titre des conditions suspensives, outre l'autorisation du bailleur pour les travaux à effectuer, l'accord du syndic de copropriété "sur le plan et l'installation de ventilation de la cuisine dans la mesure où ces travaux devaient affecter les parties communes de l'immeuble" ; que, dès lors, en retenant que M. E... avait laissé signer l'acte de cession, le 15 janvier suivant, en l'absence tant de ces autorisations que des vérifications nécessaires, et en n'informant pas les époux D... des risques auxquels ils s'exposaient, elle a pu décider que ce conseil juridique avait commis une faute, et que celle-ci, qui avait conduit les époux D... à prendre des engagements, avait concouru à la production du dommage dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 95-16.486, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la condamnation des époux D... à rembourser la banque ne se rattachait pas sinon de façon indirecte aux fautes commises par M. E... et la société SARM, de sorte qu'elle ne pouvait être comprise dans l'indemnisation à laquelle sont tenus ces derniers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi n° H 95-16.486, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que conformément à ses engagements mentionnés dans la promesse de cession du 9 novembre 1989, M. X... avait agréé la cession en autorisant le cessionnaire à exercer dans les lieux loués l'activité de bar-restaurant, vente à emporter, consenti un nouveau bail et autorisé les époux D... à effectuer dans les locaux tous les travaux d'aménagements spécifiques, la cour d'appel a souverainement retenu que, contrairement à la thèse des époux D..., les autorisations administratives et autres devaient être obtenues par eux-mêmes, en vertu des stipulations claires et précises de la convention faisant la loi des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SARM à payer à M. E... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux D... à payer à M. E... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux D... à payer à M. A... la somme de 8 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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