Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-20.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.480
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10666 F
Pourvoi n° D 19-20.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
La caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.480 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... V...,
2°/ à Mme B... W..., épouse V...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la Mutuelle nationale territoriale, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles d'Oc-Groupama d'Oc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme V..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles d'Oc-Groupama d'Oc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc-Groupama d'Oc et la condamne à payer à M. et Mme V... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurances Mutuelles agricoles d'Oc-Groupama d'Oc
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Groupama d'Oc, assureur de Mme E..., à payer à M. F... V... la somme de 60 000 euros et à Mme B... W... épouse V... la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices,
Aux motifs propres que pour parvenir à sa décision chiffrant à 60 000 euros la provision due à M. V... et à 5 000 euros celle due à l'épouse, le juge des référés a retenu que :
- le droit à indemnisation des époux V... est incontestable mais en ce qui concerne M. V..., son caractère intégral est sérieusement contestable au regard de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1985 selon lequel la faute du conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, car les juges du fond pourraient déduire des éléments du dossier, que M. V... ne portait pas de ceinture de sécurité, ce qui équivaudrait à une réduction de 25 % de son droit à indemnisation,
- l'expert judiciaire a imputé la réduction de l'autonomie de M. V... à l'accident pendant 10 ans et a estimé que les frais d'aménagement du logement et assistance devaient être pris en compte pour cette période, mais Il existe une contestation sérieuse portant sur l'état antérieur de M. V... à propos de laquelle le juge des référés ne peut se prononcer,
- aucun motif sérieux de nullité du rapport d'expertise n'est caractérisé dans la mesure où la compagnie Groupama d'Oc a été convoquée à la réunion d'expertise du 21 septembre 2017 à laquelle son médecin conseil a participé, et qu'il a été répondu aux dires des parties ;
Que l'assureur de Mme E... reconnue auteur de l'accident par le juge correctionnel, conteste à nouveau dans ses écritures d'appel, la régularité du rapport d'expertise judiciaire au motif qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, mais n'en tire aucune conséquence déterminée dans le dispositif de ses écritures alors que la cour n'est tenue de répondre qu'aux demandes précisément contenues dans ce dispositif ; qu'en tout état de cause, l'ensemble des documents et rapports médicaux concernant les époux V... sont soumis au débat contradictoire des parties depuis l'introduction de l'instance, et en outre, le juge des référés a constaté que l'expert judiciaire avait effectué son expertise en présence (notamment) du médecin représentant la compagnie Groupama (le Docteur O... D...) ; que s'agissant de la contestation des provisions allouées aux époux V..., il appartiendra à la compagnie Groupama de rapporter la preuve lors de l'instance au fond, de ce que M. V... conducteur de véhicule terrestre à moteur a commis une faute (le non port de la ceinture de sécurité), et au tribunal d'apprécier si la faute alléguée a une incidence sur le droit intégral à indemnisation de la victime ; qu'en l'état, la cour étant saisie comme juridiction des référés, elle estime justifiée de confirmer, au regard de la condamnation pénale prononcée contre Mme E..., la décision parfaitement motivée du juge des référés en ce qu'il a affirmé que le droit à indemnisation des époux V... n'était pas sérieusement contestable ; qu'en tout état de cause, s'agissant du quantum des provisions allouées, le juge des référés ne peut accorder que des sommes à valoir sur le chiffrage définitif de la réparation du préjudice relevant de la compétence du tribunal saisi au fond ; or, d'une part, il ressort de l'enquête préliminaire diligentée par la gendarmerie nationale après l'accident en cause, que Mme V... a indiqué que son époux conducteur du véhicule lors de l'accident n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité (ou qu'elle s'était détachée) et que M. V... a lui-même admis dans son audition du 27 juillet 2015 qu'en raison de son « embonpoint » (sic) ; que d'autre part, l'expert judiciaire a relevé que M. V... présentait un état antérieur dont il conviendra de déterminer l'incidence, et Mme V... n'est toujours pas consolidée de sorte que son dommage n'est pas définitivement fixé ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée qui ne fait l'objet d'aucune discussion justifiée ni de la part de l'appelante principale ni de la part des intimés appelants à titre incident (arrêt attaqué, pp. 4 - 5),
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'en application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant ;
Que concernant M. V... : son droit à indemnisation est constant, mais non le caractère intégral de cette indemnisation ; qu'en effet, en application de l'article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, la faute du conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'il en va ainsi du défaut de port de la ceinture de sécurité, de nature à aggraver les conséquences de l'accident, et qu'il existe plusieurs éléments (témoignages de M. M... I... et de M. P... U... ; déclarations de M. V... et de Mme V...) ne permettant pas d'exclure qu'il soit jugé au fond que M. V... ne portait pas la ceinture de sécurité ; qu'à supposer cette demande de la compagnie Groupama d'Oc accueillie, la réduction du droit à indemnisation de M. V... serait au plus de 25 % ; qu'il n'est pas caractérisé de motif sérieux de nullité du rapport du Docteur C... ; qu'en effet, Groupama d'Oc a été convoquée à la réunion d'expertise du 21 septembre 2017 puisque son médecin conseil y a participé, et il a été répondu aux dires des parties ; que M. V..., âgé de 66 ans lors de l'accident, a subi un traumatisme crânien, d'évolution favorable, un important traumatisme thoracique, d'évolution favorable, une fracture de la scapula gauche, sans doléance, une fracture de la diaphyse fémorale gauche et per trochantérienne droite, ostéosynthésées et consolidées ; qu'il présentait antérieurement à l'accident des pathologies multiples (obésité morbide, gonarthrose, pathologie vasculaire, diabète...) nécessitant des soins à domicile réguliers et générant, de l'avis de l'expert, un déficit fonctionnel de 40 %, mais il avait une autonomie lui permettant de se déplacer seul et de conduire ; que l'accident a eu pour effet de le faire basculer d'un état de relative autonomie à un état de dépendance partielle nécessitant une aide à domicile, l'aménagement de son logement et diverses aides techniques ; que l'expert a estimé comme suit les préjudices imputables à l'accident :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 85 % du 20 mars au 30 juin 2015,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % du 1er juillet 2015 au 31janvier 2016,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 55 % du 1er février 2016 au 18 juillet 2016, date de la consolidation,
- souffrances endurées de 4/7,
- préjudice esthétique de 0,5/7
- déficit fonctionnel permanent partiel de 17 %,
- nécessité d'une aide humaine 2 h 30/jour,
- nécessité de l'aménagement du logement,
- matériels d'aide à l'autonomie sur une durée de 10 ans ;
Que si l'expert a conclu à une imputabilité directe et certaine de la réduction de l'autonomie de M. V... l'accident pendant 10 ans, et en a déduit que sur cette période, les frais d'aménagement du logement, d'aides humaines et matérielles doivent être pris en compte, ceci est sérieusement discuté eu égard à l'état antérieur de M. V... et il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur ce point ; qu'eu égard à ces éléments, et aux provisions déjà versées (16 000 euros au total pour les époux V...), la compagnie Groupama d'Oc sera condamnée à verser M. V... une provision de 60 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Que concernant Mme V..., son droit à indemnisation intégrale de ses préjudices est incontestable ; qu'elle était âgée de 61 ans lors de l'accident, a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une fracture de l'apophyse coronoïde du coude gauche qui a nécessité le port d'une attelle plâtrée jusqu'au 14 janvier 2015 puis une rééducation et des examens complémentaires ; qu'elle n'était pas consolidée au 8 septembre 2017 et devait être revue après une intervention à visée de libération du nerf ulnaire au niveau du coude gauche ; qu'il est observé qu'à la date de l'examen du 8 septembre 2017, elle présente un déficit fonctionnel de classe 1 ; qu'au vu de ces éléments, la compagnie Groupama d'Oc sera condamnée à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
(ordonnance critiquée, pp. 4 - 5), 1°/ Alors que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif dans les conclusions et que la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il n'incombe pas pour autant aux parties de récapituler, dans le dispositif de leurs conclusions, les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Groupama d'Oc demandait à la cour d'appel de « réformer la décision définitive sous toutes ses dispositions s'agissant de Monsieur ou Madame V... », et de « dire et juger n'y avoir lieu à provision au profit de Monsieur et Madame V... », ce dont il résultait qu'elle sollicitait de la cour d'appel de réformer, au fond, l'ordonnance déférée, par les moyens invoqués dans les motifs de ses conclusions ; qu'en retenant, pourtant, que Groupama d'Oc « contest[ait] à nouveau dans ses écritures d'appel, la régularité du rapport d'expertise judiciaire au motif qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, mais n'en tir[ait] aucune conséquence déterminée dans le dispositif de ses écritures alors que la cour n'[était] tenue de répondre qu'aux demandes précisément contenues dans ce dispositif », la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, ensemble les exigences du procès équitable telles que protégées par les stipulations des articles 6, § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ Alors que, en toute hypothèse, en soulevant d'office une fin de non-recevoir tirée de l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure, sans mettre préalablement les parties en mesure de faire valoir leurs observations, la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les stipulations des articles 6, § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ Alors que, en tout état de cause, il résulte des articles 16 et 160 du code de procédure civile que le principe de la contradiction s'impose non seulement au juge, mais également à l'expert, et que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction doivent être convoqués par l'expert commis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin, ou encore verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure ; qu'en se bornant à relever que « l'ensemble des documents et rapports médicaux concernant les époux V... [étaient] soumis au débat contradictoire des parties depuis l'introduction de l'instance, et en outre, le juge des référés a[vait] constaté que l'expert judiciaire avait effectué son expertise en présence (notamment) du médecin représentant la compagnie Groupama », sans qu'il résulte de ces constatations que Groupama d'Oc ait été régulièrement convoquée à la réunion d'expertise du 21 septembre 2017, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
4°/ Alors que, de plus, dans l'ordonnance déférée, le juge des référés s'était limité à estimer que « Groupama d'Oc a[vait] été convoquée à la réunion d'expertise du 21 septembre 2017 puisque son médecin conseil y a[vait] participé », déduisant ainsi – à tort – l'existence de la convocation de Groupama d'Oc de la participation de son médecin-conseil à la réunion d'expertise en cause ; qu'en énonçant que le premier juge avait « retenu que (
) la compagnie Groupama d'Oc a[vait] été convoquée à la réunion d'expertise du 21 septembre 2017 à laquelle son médecin conseil a[vait] participé », la cour d'appel a dénaturé les termes de l'ordonnance de référé du 21 août 2018, et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments du débat ;
5°/ Alors que, en toute hypothèse, en se limitant à relever, par motifs éventuellement adoptés du premier juge, que « Groupama d'Oc a[vait] été convoquée à la réunion d'expertise du 21 septembre 2017 puisque son médecin conseil y a[vait] participé », sans qu'il résulte de cette constatation que l'assureur ait été régulièrement convoquée par l'expert judiciaire à ladite réunion d'expertise, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile.
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