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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-20.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.569

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 septembre 2008), qu'à la suite, d'une part, des décisions de la Cour de cassation ayant dit que l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 au bénéfice des journalistes professionnels devait continuer à s'appliquer au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail, d'autre part, de l'instruction ministérielle étendant cette interprétation des textes à toutes les cotisations déplafonnées et à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de cet arrêté, la société le Dauphiné libéré (la société) a demandé à l'URSSAF de Grenoble le remboursement d'une certaine somme, correspondant à l'application de cet abattement sur ses cotisations versées de 1990 à 2000 ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale en demandant, à titre principal, le remboursement de la partie des cotisations qu'elle estimait avoir indûment versées, à titre subsidiaire, la condamnation de l'URSSAF au versement du même montant à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes commises par cette dernière ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en répétition de l'indu ; Mais attendu que l'arrêt retient que la Cour de cassation n'a pas invalidé une règle de droit non conforme à une règle supérieure mais a effectué une analyse des textes en vigueur dont elle a déduit que le déplafonnement des cotisations accidents du travail instauré par la loi de 1990 pouvait bénéficier de l'abattement prévu par l'arrêté de 1987 ; que l'obligation de remboursement invoquée n'est donc pas née d'une décision juridictionnelle ayant révélé la non-conformité de la règle de droit au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 ; que la prescription biennale des cotisations litigieuses des années 1990 à 2000 était acquise au 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur des nouvelles règles de prescription ; qu'en raison de sa taille économique, la société avait toute facilité d'accès aux services de conseils juridiques lui permettant d'avoir un avis sur le changement de position de l'administration à partir de 1990 ; que le risque de sanction invoqué par la société n'était pas d'une importance telle, au regard de cette même taille économique, qu'il puisse être considéré qu'elle était placée dans l'impossibilité d'agir pour contester, comme l'ont fait d'autres entreprises de presse, la préconisation de la suppression de cet abattement ; que pour les mêmes raisons il ne saurait être considéré que la société avait ignoré de manière raisonnable et légitime jusqu'au 15 avril 2003 que les cotisations avaient été indûment versées ; Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société disposant de la possibilité d'un recours effectif qu'elle pouvait exercer en temps utile, la prescription pouvait lui être opposée par l'union de recouvrement, de sorte que son action en répétition de l'indu pour la période concernée était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu que l'arrêt retient que si la réglementation sociale est complexe et mouvante pour les cotisants, elle l'est aussi pour les organismes de sécurité sociale ; que l'existence de la faute doit s'apprécier au regard de la difficulté du contexte juridique auquel l'URSSAF était confrontée ; que celle-ci n'a ni violé ni méconnu une règle normative mais a donné une interprétation des effets combinés de plusieurs textes normatifs entrés successivement en vigueur, interprétation divergente de celle donnée par certains cotisants et qui n'a finalement pas été consacrée par la Cour de cassation ; que le point de vue adopté par l'URSSAF selon lequel l'arrêté du 26 mars 1987 devait être considéré comme implicitement abrogé s'appuyait sur des éléments sérieux d'interprétation et n'était pas isolé mais, au contraire, conforté par celui préconisé par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que l'union de recouvrement n'avait pas commis au préjudice de la société une faute de nature à engager sa responsabilité civile au regard du principe d'information générale des assurés sociaux qui lui incombe, de sorte que les dommages-intérêts demandés ne pouvaient être accordés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande de répétition de l'indu et mal fondée sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu que la divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant la juridiction de la sécurité sociale sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée ; qu'ainsi, la prescription instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'apporte aucune restriction incompatible avec les stipulations combinées des articles 6 § 1, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du Protocole additionnel n°1 à ladite Convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Dauphiné Libéré aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Dauphiné Libéré ; la condamne à payer à l'URSSAF de Grenoble la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par le président, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Le Dauphiné Libéré PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE du 12 janvier 2007 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remboursement de cotisations sociales au titre des années 1990 à 2000 comme prescrite ; AUX MOTIFS QUE « l'article premier de l'arrêté du 26 mars 1987 disposait que « les taux des cotisations de sécurité sociale dues par les agences ou entreprises de presse au titre de l'emploi des journalistes professionnels et assimilés mentionnés à l'article L. 311-3-16 du Code de la sécurité sociale sont calculés, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 du même Code, en appliquant au taux du régime général un abattement de 20 p. 100 » ; que l'article 2 du même texte prévoit que cet abattement était appliqué par l'employeur aux cotisations calculées dans la limite du plafond sur les rémunérations versées par lui aux intéressés ; que son article 3 prévoyait que le taux du versement destiné aux transports en commun était calculé compte tenu du même abattement ; que dans une lettre circulaire n° 87-37 du 29 avril 1987, l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale avait considéré que les « taux réduits ne sont désormais retenus que pour les cotisations d'assurance vieillesse, d'accidents du travail et d'allocations familiales… il en est de même pour le versement de transport » ; qu'à partir de 1989, l'assiette de la cotisation assurance vieillesse a été partiellement déplafonnée ainsi que celle des cotisations d'accidents de travail, d'allocations familiales et du versement transport (lois du 13 janvier 1989, du 23 janvier 1990 et du 30 décembre 1992) ; que dans une circulaire du 8 janvier 1991, la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, relevant que l'abattement de 20 % était appliqué suivant l'article 2 de l'arrêté de 1987 aux cotisations calculées dans la limite du plafond, avait estimé que « dès lors, en matière d'accident du travail, la suppression de la notion de plafond entraînait celle de l'abattement ; qu'il convient de noter que, appliqués sur les salaires en totalité, les taux faisant antérieurement l'objet de l'abattement étaient « plafonnés » alors qu'à présent les taux applicables sont « déplafonnés ». En conséquence, les journalistes visés par l'arrêté ne font plus l'objet d'une disposition particulière et à compter du 1er janvier 1991, le taux notifié au titre de l'activité principale de l'établissement intéressé concerne aussi cette catégorie de personnel » ; qu'au moyen de sa lettre circulaire n° 93.9 du 19 janvier 1993 –article 3- l'ACOSS avait diffusé aux organismes de recouvrement l'information similaire selon laquelle « le déplafonnement de l'assiette entraîne le calcul du versement transport au taux plein pour les journalistes bénéficiant de taux réduits pour le calcul des cotisations déplafonnées » ; qu'il n'est pas contesté par l'URSSAF qu'elle a adopté la même position que celle de la CNAMTS et de l'ACOSS ; que les bordereaux récapitulatifs de paiement de cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de journalistes, adressés par l'URSSAF de GRENOBLE à la Société AGI ou du Dauphiné Libéré n'ont pas fait apparaître à compter de la loi du 19 janvier 1990 des taux spécifiques pour les journalistes ; qu'à la lecture des lois du 13 janvier 1989, du 23 janvier 1990 et du 30 décembre 1992, l'URSSAF de GRENOBLE a donc considéré qu'il n'y avait plus lieu d'appliquer le taux réduit aux cotisations litigieuses dues pour l'emploi de journalistes ; que dans une lettre du 30 octobre 2002 adressée aux directeurs de l'ACOSS et de la CNAMTS le ministre ayant en charge la sécurité sociale, après avoir rappelé que la loi du 23 janvier 1990 et la loi de finances de 1993 avaient respectivement supprimé le plafonnement des cotisations accident du travail et du versement transport, a précisé que « conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation –arrêts du 14 mai 1998 Cramif/Sté de gestion du Figaro et 11 avril 2002 Urssaf de Paris/Sté GAMMA), il convient donc d'appliquer à l'ensemble des cotisations dues pour l'emploi des journalistes professionnels ou assimilés le taux réduit de vingt pour cent par rapport au droit commun, conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 » ; que dans une lettre collective n° 2003-057 du 15 avril 2003, l'ACOSS a prescrit aux organismes de recouvrement les modalités d'application concrète de cette préconisation, en tirant elle aussi les conséquences de ces arrêts rendus à propos des cotisations accident du travail et en considérant que ces décisions énonçaient un raisonnement applicable à toutes les cotisations versées pour l'emploi de journalistes : « en effet, il s'agit d'appliquer le texte comme si les cotisations plafonnées en 1987 n'avaient jamais été déplafonnées depuis et, en aucune manière, d'étendre l'application de l'arrêté aux cotisations qui n'ont jamais été plafonnées » ; que la lettre ministérielle et celle de l'ACOSS ont marqué l'arrêt des redressements en cours pour la partie de ceux liée à cette question ; que le délai de prescription ne peut être opposé tant que l'obligation de remboursement n'est pas née ; qu'en l'espèce, dans les arrêts invoqués par l'intimé, la Cour de cassation n'a pas invalidé une règle de droit non conforme à une règle supérieure mais a effectué une analyse des textes en vigueur dont elle a déduit que le déplafonnement des cotisations accidents du travail instauré par la loi de 1990 pouvait bénéficier de l'abattement prévu par l'arrêté de 1987 ; que l'obligation de remboursement invoquée n'est donc pas née d'une décision juridictionnelle ayant révélé la non-conformité de la règle de droit au sens de l'alinéa deux de l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 ; que, par ailleurs, la nouvelle prescription ne pouvait se substituer à la précédente que si cette dernière n'était pas acquise ; que la prescription biennale des cotisations litigieuses 1990 à 2000 était acquise au 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur des nouvelles règles de prescription ; que l'incidence de la modification instaurée en 1990 était importante pour la société cotisante en termes financiers (81.000 € en 1990, 122.000 € en 2000) ; qu'en raison de sa taille économique, elle avait toute facilité d'accès aux services de conseils juridiques lui permettant d'avoir un avis sur le changement de position de l'administration à partir de 1990 ; qu'il résulte précisément des trois arrêts déjà cités de la Chambre sociale de la Cour de cassation que d'autres entreprises de presse, placées dans une situation similaire, ont néanmoins continué à appliquer l'abattement, provoquant un contentieux (situation de la société de gestion du FIGARO ayant contesté devant la cour nationale de l'incapacité la position de la CRAM sur les cotisations de 1992, situation de la société GAMMA ayant formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF portant sur les cotisations du dernier trimestre 1998) ; que le risque de sanction invoqué par la société dans ses observations orales et ses conclusions déposées au soutien n'était pas d'une importance telle, au regard de cette même taille économique, qu'il puisse être considéré que LE DAUPHINE LIBERE était placé dans l'impossibilité d'agir pour contester la préconisation de la suppression de cet abattement sur le taux de cotisation pour ses journalistes ; que pour les mêmes raisons il ne saurait être valablement considéré non plus que la société avait ignoré de manière raisonnable et légitime jusqu'au 15 avril 2003 que les cotisations avaient été indûment versées ; que ce délai de prescription biennale n'a donc pas été suspendu et que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé, à bon droit, que la demande tendant au remboursement des cotisations de sécurité sociale payées parla société AGENCE GENERALE D'INFORMATION au titre des années 1990 à 2000 était irrecevable » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription ne court pas contre le créancier qui est, pour une cause légitime, dans l'ignorance de ses droits ; que l'URSSAF est tenue, en vertu de l'article R 212-2 du Code de sécurité sociale, à un devoir général d'information, notamment envers les cotisants ; qu'en l'espèce, l'URSSAF de GRENOBLE, tenue de ce devoir général d'information, a pris l'initiative de diffuser par voie collective et individuelle auprès des cotisants l'information selon laquelle l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 avait été abrogé, sans même préciser qu'il ne s'agissait que d'une interprétation administrative et sans émettre la moindre réserve quant au bien fondé de cette interprétation ; qu'elle a unilatéralement imposé cette analyse aux cotisants en la présentant comme conforme au droit positif, notamment par la remise de bordereaux de paiement de cotisations établis sur la base de sa doctrine ; que l'URSSAF a persisté dans cette analyse jusqu'à la diffusion d'une lettre ministérielle du 30 octobre 2002 et d'une circulaire ACOSS du 15 avril 2003, date à laquelle, pour la première fois, l'URSSAF a admis que l'abattement était maintenu pour toutes les cotisations sociales et non pas seulement pour les cotisations accidents du travail ; qu'en cet état, en considérant que l'action engagée par la Société LE DAUPHINE LIBERE tendant au remboursement des cotisations versées à tort à l'URSSAF pour la période de 1990 à 2000 était prescrite, aux motifs inopérants que l'obligation de remboursement n'était pas née d'une décision juridictionnelle ayant révélé la non-conformité d'une règle de droit à une règle de droit supérieure mais procédait d'une analyse des textes en vigueur par la Cour de cassation et que l'exposante ne pouvait être considérée comme ayant ignoré de manière raisonnable et légitime jusqu'au 15 avril 2003 que les cotisations avaient été indûment versées en raison de sa taille économique lui permettant d'accéder aux services de conseils juridiques, d'autres entreprises de presse placées dans une situation similaire ayant contesté la doctrine défendue par l'URSSAF, cependant que la Société LE DAUPHINE LIBERE n'avait fait que se conformer strictement aux préconisations impératives de l'URSSAF jusqu'à ce que cette dernière admette officiellement que les informations jusqu'alors délivrées par elle étaient erronées, ce dont il résultait que l'exposante avait pu, au titre d'une confiance légitime envers un organisme chargé à son égard d'un devoir d'obligation d'information, raisonnablement et légitimement estimer que la position de cet organisme était juridiquement fondée et, en conséquence, ignorer légitimement l'existence et l'étendue de son droit, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code Civil ; ALORS D'AUTRE PART, QUE selon l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'interprétation d'une règle de prescription aboutissant à ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement d'une créance courrait alors même que le propriétaire de la créance ignorerait légitimement l'existence de son droit viole nécessairement l'article 1er du protocole n° 1 ; qu'en effet, une telle interprétation s'oppose concrètement au recouvrement de cette créance et donc au droit au respect de ce bien particulier ; qu'en l'espèce, la créance de la Société LE DAUPHINE LIBERE sur l'Etat, fondée sur la répétition de sommes indument versées à l'URSSAF, était certaine et exigible, assimilable à une valeur patrimoniale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne ; que la Société LE DAUPHINE LIBERE n'a cependant pu légitimement prendre connaissance de l'existence du droit à créance correspondant qu'à l'occasion de la position rectificative de l'URSSAF en date du 15 avril 2003 ; qu'il ressortait en effet de cette position que la Société LE DAUPHINE LIBERE avait versé depuis 1990 à l'URSSAF de GRENOBLE des sommes supérieures à celles qui auraient dû être versées en raison d'une doctrine illégale unilatéralement imposée par cette dernière ; que ce n'est donc qu'à la date du 15 avril 2003 que la Société LE DAUPHINE LIBERE a pu agir en justice en répétition de l'indu, afin de recouvrer sa créance ; qu'en déclarant prescrite cette action au motif d'une prescription courte qui aurait couru à compter du versement des cotisations qui n'auraient pas dû être versées, l'arrêt attaqué a privé la Société LE DAUPHINE LIBERE de la faculté effective de recouvrer sa créance et a en conséquence violé les dispositions susvisées du Protocole n°1 de la Convention europée nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société LE DAUPHINE LIBERE de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par l'interprétation et l'application erronée par l'URSSAF des dispositions applicables ayant entraîné le versement de sommes indues ; AUX MOTIFS QUE « les URSSAF ont reconnu elles-mêmes dans leur charte du cotisant que ce dernier avait « droit à l'information » et que « … conscientes de la difficulté d'application d'une réglementation sociale à la fois complexe et mouvante, les URSSAF ont pris le parti de la transparence …dans l'information en (lui) … donnant toutes les précisions utiles sur (ses) droits et obligations à tous les stades de la vie de (son) entreprise (notamment au stade des) déclarations et paiements des cotisations et contributions… » ; que si la réglementation sociale est complexe et mouvante pour les cotisants, elle l'est aussi pour les organismes de sécurité sociale ; que l'existence de la faute doit s'apprécier au regard de la difficulté du contexte juridique auquel l'URSSAF était confrontée ; que l'URSSAF de GRENOBLE n'a pas violé ni méconnu une règle normative mais a donné une interprétation des effets combinés de plusieurs textes normatifs entrés successivement en vigueur, interprétation divergente de celle donnée par certains cotisants et qui n'a finalement pas été consacrée par la Cour de cassation ; que le point de vue adopté par l'URSSAF selon lequel l'arrêté du 26 mars 1987 devait être considéré comme implicitement abrogé s'appuyait sur des éléments sérieux d'interprétation, reposant : -sur la formulation littérale du texte ; -sur l'articulation générale du dispositif réformé, dont il pouvait être raisonnablement déduit que l'abattement de 20 % applicable aux cotisations dues sur des bases plafonnées conformément à l'intention du législateur, lequel avait institué la possibilité d'appliquer un abattement forfaitaire dans l'article L. 242-3, 2ème alinéa du Code de la sécurité sociale en faveur de certaines catégories de travailleurs à employeurs multiples, devenait inopérant dès lors que les cotisations avaient elles-mêmes fait l'objet d'un déplafonnement ; que la position de l'URSSAF de GRENOBLE n'était pas isolée mais était confortée par celle préconisée par la CNAMTS et par l'ACOSS et visiblement par celle adoptée par l'ensemble des organismes de recouvrement du territoire national ; que dans ces conditions, l'URSSAF n'apparaît pas avoir commis au préjudice de la société intimée une faute de nature à engager sa responsabilité civile au regard du principe d'information générale des assurés sociaux qui lui incombe ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a consacré la faute de l'URSSAF et en ce qu'il a mis à sa charge le paiement d'une indemnisation ; que la Société LE DAUPHINE LIBERE sera déboutée de ses prétentions ». ALORS D'UNE PART QUE commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile l'organisme de sécurité sociale qui diffuse une information erronée auprès des cotisants ; qu'ayant constaté que l'URSSAF de GRENOBLE avait diffusé l'interprétation erronée des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 par la CNAMTS, ainsi que l'interprétation également erronée des textes applicables adoptée par l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale dans une lettre circulaire du 19 janvier 1993, ce dont il résultait qu'elle avait durant plusieurs années diffusé une information erronée et illégale, viole les articles R. 112-2 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil la cour d'appel qui écarte la responsabilité de l'URSSAF aux motifs inopérants que la réglementation sociale est complexe et mouvante non seulement pour les cotisants mais également pour les organismes de sécurité sociale, que l'existence de la faute devait s'apprécier au regard de la difficulté du contexte juridique auquel l'URSSAF était confrontée et que le point de vue de l'URSSAF s'appuyait sur des éléments sérieux ; QU'EN TOUTE HYPOTHESE l'obligation d'information à laquelle l'URSSAF est tenue notamment à l'égard des cotisants suppose, sinon la délivrance d'une information exacte, du moins une information assortie de réserves dans l'hypothèse où l'URSSAF estimerait que la règle interprétée est susceptible de plusieurs sens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle avait constaté que l'URSSAF avait adopté un point de vue selon lequel l'arrêté du 26 mars 1987 devait être considéré comme implicitement abrogé, ce dont il résultait que cette analyse erronée n'avait été assortie d'aucune réserve, la cour d'appel a violé les articles R. 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code civil ; ALORS QU'ENFIN l'URSSAF a imposé unilatéralement sa doctrine illégale aux cotisants, et donc à l'exposante, en fixant un taux non conforme aux dispositions applicables, et a, ce faisant, commis une faute distincte de celle résultant du manquement à son obligation d'information ; qu'en écartant la responsabilité de l'URSSAF, aux motifs que l'URSSAF n'avait pas méconnu une règle normative, cependant qu'elle constatait que celle-ci avait fixé un taux à l'égard de l'exposante qui n'était pas conforme au droit applicable par le biais de bordereaux récapitulatifs de paiement adressés à la Société AGI DISTRIBUTION ou LE DAUPHINE LIBERE, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de répétition de l'indu formée par la Société LE DAUPHINE LIBERE et D'AVOIR subsidiairement rejeté la demande indemnitaire dirigée par la Société LE DAUPHINE LIBERE à l'encontre de l'URSSAF de GRENOBLE ; AUX MOTIFS QUE « l'article premier de l'arrêté du 26 mars 1987 disposait que « les taux des cotisations de sécurité sociale dues par les agences ou entreprises de presse au titre de l'emploi des journalistes professionnels et assimilés mentionnés à l'article L. 311-3-16 du Code de la sécurité sociale sont calculés, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 du même Code, en appliquant au taux du régime général un abattement de 20 p. 100 » ; que l'article 2 du même texte prévoit que cet abattement était appliqué par l'employeur aux cotisations calculées dans la limite du plafond sur les rémunérations versées par lui aux intéressés ; que son article 3 prévoyait que le taux du versement destiné aux transports en commun était calculé compte tenu du même abattement ; que dans une lettre circulaire n° 87-37 du 29 avril 1987, l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale avait considéré que les « taux réduits ne sont désormais retenus que pour les cotisations d'assurance vieillesse, d'accidents du travail et d'allocations familiales… il en est de même pour le versement de transport » ; qu'à partir de 1989, l'assiette de la cotisation assurance vieillesse a été partiellement déplafonnée ainsi que celle des cotisations d'accidents de travail, d'allocations familiales et du versement transport (lois du 13 janvier 1989, du 23 janvier 1990 et du 30 décembre 1992) ; que dans une circulaire du 8 janvier 1991, la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, relevant que l'abattement de 20 % était appliqué suivant l'article 2 de l'arrêté de 1987 aux cotisations calculées dans la limite du plafond, avait estimé que « dès lors, en matière d'accident du travail, la suppression de la notion de plafond entraînait celle de l'abattement ; qu'il convient de noter que, appliqués sur les salaires en totalité, les taux faisant antérieurement l'objet de l'abattement étaient « plafonnés » alors qu'à présent les taux applicables sont « déplafonnés ». En conséquence, les journalistes visés par l'arrêté ne font plus l'objet d'une disposition particulière et à compter du 1er janvier 1991, le taux notifié au titre de l'activité principale de l'établissement intéressé concerne aussi cette catégorie de personnel » ; qu'au moyen de sa lettre circulaire n° 93.9 du 19 janvier 1993 –article 3- l 'ACOSS avait diffusé aux organismes de recouvrement l'information similaire selon laquelle « le déplafonnement de l'assiette entraîne le calcul du versement transport au taux plein pour les journalistes … bénéficiant de taux réduits pour le calcul des cotisations déplafonnées » ; qu'il n'est pas contesté par l'URSSAF qu'elle a adopté la même position que celle de la CNAMTS et de l'ACOSS ; que les bordereaux récapitulatifs de paiement de cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de journalistes, adressés par l'URSSAF de GRENOBLE à la Société AGI ou du Dauphiné Libéré n'ont pas fait apparaître à compter de la loi du 19 janvier 1990 des taux spécifiques pour les journalistes ; qu'à la lecture des lois du 13 janvier 1989, du 23 janvier 1990 et du 30 décembre 1992, l'URSSAF de GRENOBLE a donc considéré qu'il n'y avait plus lieu d'appliquer le taux réduit aux cotisations litigieuses dues pour l'emploi de journalistes ; que dans une lettre du 30 octobre 2002 adressée aux directeurs de l'ACOSS et de la CNAMTS le ministre ayant en charge la sécurité sociale, après avoir rappelé que la loi du 23 janvier 1990 et la loi de finances de 1993 avaient respectivement supprimé le plafonnement des cotisations accident du travail et du versement transport, a précisé que « conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation –arrêts du 14 mai 1998 Cramif/Sté de gestion du Figaro et 11 avril 2002 Urssaf de Paris/Sté GAMMA), il convient donc d'appliquer à l'ensemble des cotisations dues pour l'emploi des journalistes professionnels ou assimilés le taux réduit de vingt pour cent par rapport au droit commun, conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 » ; que dans une lettre collective n° 2003-057 du 15 avril 2003, l'ACOSS a prescrit aux organismes de recouvrement les modalités d'application concrète de cette préconisation, en tirant elle aussi les conséquences de ces arrêts rendus à propos des cotisations accident du travail et en considérant que ces décisions énonçaient un raisonnement applicable à toutes les cotisations versées pour l'emploi de journalistes : « en effet, il s'agit d'appliquer le texte comme si les cotisations plafonnées en 1987 n'avaient jamais été déplafonnées depuis et, en aucune manière, d'étendre l'application de l'arrêté aux cotisations qui n'ont jamais été plafonnées » ; que la lettre ministérielle et celle de l'ACOSS ont marqué l'arrêt des redressements en cours pour la partie de ceux liée à cette question ; que le délai de prescription ne peut être opposé tant que l'obligation de remboursement n'est pas née ; qu'en l'espèce, dans les arrêts invoqués par l'intimé, la Cour de cassation n'a pas invalidé une règle de droit non conforme à une règle supérieure mais a effectué une analyse des textes en vigueur dont elle a déduit que le déplafonnement des cotisations accidents du travail instauré par la loi de 1990 pouvait bénéficier de l'abattement prévu par l'arrêté de 1987 ; que l'obligation de remboursement invoquée n'est donc pas née d'une décision juridictionnelle ayant révélé la non-conformité de la règle de droit au sens de l'alinéa deux de l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 ; que, par ailleurs, la nouvelle prescription ne pouvait se substituer à la précédente que si cette dernière n'était pas acquise ; que la prescription biennale des cotisations litigieuses 1990 à 2000 était acquise au 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur des nouvelles règles de prescription ; que l'incidence de la modification instaurée en 1990 était importante pour la société cotisante en termes financiers (81.000 € en 1990, 122.000 € en 2000) ; qu'en raison de sa taille économique, elle avait toute facilité d'accès aux services de conseils juridiques lui permettant d'avoir un avis sur le changement de position de l'administration à partir de 1990 ; qu'il résulte précisément des trois arrêts déjà cités de la Chambre sociale de la Cour de cassation que d'autres entreprises de presse, placées dans une situation similaire, ont néanmoins continué à appliquer l'abattement, provoquant un contentieux (situation de la société de gestion du FIGARO ayant contesté devant la cour nationale de l'incapacité la position de la CRAM sur les cotisations de 1992, situation de la société GAMMA ayant formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF portant sur les cotisations du dernier trimestre 1998) ; que le risque de sanction invoqué par la société dans ses observations orales et ses conclusions déposées au soutien n'étaient pas d'une importance telle, au regard de cette même taille économique, qu'il puisse être considéré que LE DAUPHINE LIBERE était placé dans l'impossibilité d'agir pour contester la préconisation de la suppression de cet abattement sur le taux de cotisation pour ses journalistes ; que pour les mêmes raisons il ne saurait être valablement considéré non plus que la société avait ignoré de manière raisonnable et légitime jusqu'au 15 avril 2003 que les cotisations avaient été indûment versées ; que ce délai de prescription biennale n'a donc pas été suspendu et que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé, à bon droit, que la demande tendant au remboursement des cotisations de sécurité sociale payées parla société AGENCE GENERALE D'INFORMATION au titre des années 1990 à 2000 était irrecevable ; que les URSSAF ont reconnu elles-mêmes dans leur charte du cotisant que ce dernier avait « droit à l'information » et que « … conscientes de la difficulté d'application d'une réglementation sociale à la fois complexe et mouvante, les URSSAF ont pris le parti de la transparence … dans l'information en (lui) … donnant toutes les précisions utiles sur (ses) droits et obligations à tous les stades de la vie de (son) entreprise (notamment au stade des) déclarations et paiements des cotisations et contributions… » ; que si la réglementation sociale est complexe et mouvante pour les cotisants, elle l'est aussi pour les organismes de sécurité sociale ; que l'existence de la faute doit s'apprécier au regard de la difficulté du contexte juridique auquel l'URSSAF était confrontée ; que l'URSSAF de GRENOBLE n'a pas violé ni méconnu une règle normative mais a donné une interprétation des effets combinés de plusieurs textes normatifs entrés successivement en vigueur, interprétation divergente de celle donnée par certains cotisants et qui n'a finalement pas été consacrée par la Cour de cassation ; que le point de vue adopté par l'URSSAF selon lequel l'arrêté du 26 mars 1987 devait être considéré comme implicitement abrogé s'appuyait sur des éléments sérieux d'interprétation, reposant : -sur la formulation littérale du texte ; -sur l'articulation générale du dispositif réformé, dont il pouvait être raisonnablement déduit que l'abattement de 20 % applicable aux cotisations dues sur des bases plafonnées conformément à l'intention du législateur, lequel avait institué la possibilité d'appliquer un abattement forfaitaire dans l'article L. 242-3, 2ème alinéa du Code de la sécurité sociale en faveur de certaines catégories de travailleurs à employeurs multiples, devenait inopérant dès lors que les cotisations avaient elles-mêmes fait l'objet d'un déplafonnement ; que la position de l'URSSAF de GRENOBLE n'était pas isolée mais était confortée par celle préconisée par la CNAMTS et par l'ACOSS et visiblement par celle adoptée par l'ensemble des organismes de recouvrement du territoire national ; que dans ces conditions, l'URSSAF n'apparaît pas avoir commis au préjudice de la société intimée une faute de nature à engager sa responsabilité civile au regard du principe d'information générale des assurés sociaux qui lui incombe ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a consacré la faute de l'URSSAF et en ce qu'il a mis à sa charge le paiement d'une indemnisation ; que la Société LE DAUPHINE LIBERE sera déboutée de ses prétentions » ALORS, D'UNE PART, QUE si les Etats peuvent réglementer les conditions d'exercice des voies de recours, notamment en instituant des délais et des prescriptions de forme afin de garantir une certaine sécurité juridique, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que méconnaît ce principe et viole les articles 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et 1er du Protocole n°1 de la convention Européenne susvisée, l'arrêt attaqué dont la solution revient en définitive à juger que l'URSSAF peut diffuser une information inexacte sans engager sa responsabilité civile et sans que le cotisant ne puisse invoquer le caractère légitime de l'ignorance de ses droits pour empêcher l'application de la prescription biennale prévue par l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en consacrant une rupture d'égalité de traitement entre les employeurs ayant contesté en justice l'interprétation erronée de l'URSSAF et les employeurs, dont la Société LE DAUPHINE LIBERE, n'ayant pas engagé une telle action en justice, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du Protocole n°1 combiné avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la solution retenue aboutissant à une atteinte discriminatoire à la propriété des entreprises de presse qui ont fait confiance à l'interprétation diffusée et appliquée par l'URSSAF par rapport aux entreprises de presse qui ont engagé une contestation.

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Cour de cassation 2009-12-17 | Jurisprudence Berlioz