Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :
18/ de la société anonyme Alphameric, dont le siège social est zone industriellerézan, route de Beaucaire à Nîmes (Gard),
28/ de la Compagnieénéral Accident, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
38/ du Cabinet Delque, dont le siège social est à Nîmes (Gard), boulevard Périphérique Sud Euroconfor,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois et Fouret, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Hemery, avocat de la Compagnie d'assurances Le Continent, de Me Blanc, avocat de la société anonyme Alphameric, de la Compagnieénéral Accident et du Cabinet Delque, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Alphameric a souscrit le 11 juillet 1986 une police d'assurance incendie auprès de la compagnieénéral Accident ; que cette compagnie est intervenue comme société apéritrice, le risque étant réparti pour 40 % à elle-même, pour 30 % à la société Le Continent et pour le reste à un troisième assureur ; que, le 19 novembre 1986, la société Alphameric a sollicité auprès d'un courtier d'assurances, le cabinet Delque, l'augmentation des capitaux assurés ; qu'un avenant n81 du 30 mars 1987 a été signé ; que, par la suite, la société assurée a sollicité à deux reprises l'augmentation du montant du risque assuré ; qu'un avenant n8 2 a été signé le 15 octobre 1987 et un avenant n83 le 5 février 1988 ; que dans la nuit du 8 au 9 juin 1988, un incendie a détruit l'usine de la société Alphameric ; que la compagnie Le Continent, prétendant n'être engagée qu'à hauteur de 15 %, n'a participé à l'indemnisation qu'à concurrence de ce pourcentage ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 1989) a jugé qu'elle était
tenue à garantie à concurrence de 30 % ; Sur le premier moyen :
Attendu que la compagnie Le Continent reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, elle a dénaturé une clause de l'avenant n8 1 ; Mais attendu que si la stipulation de l'avenant n81 dont la dénaturation est alléguée est reproduite dans l'arrêt attaqué, l'ensemble de cet avenant, dont la connaissance est nécessaire pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'interprétation retenue, n'a pas été produit ; que le moyen est donc irrecevable ; Et sur le second moyen :
Attendu que la compagnie Le Continent reproche encore à la cour d'appel d'avoir jugé, en ce qui concerne l'avenant n83, qu'elle ne pouvait modifier le taux de sa participation avant la prochaine échéance principale, alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont violé l'article L. 112-2 du Code des assurances en lui reprochant de ne pas avoir respecté à l'égard du courtier d'assurances le délai de dix jours édicté par cet article dès lors que, à supposer applicable la procédure simplifiée prévue par le règlement des polices collectives hors bourse adopté par l'assemblée plénière des compagnies d'assurance contre l'incendie et selon laquelle la compagnie apéritrice est le représentant des coassureurs, la compagnie Général Accident aurait dû adresser à la compagnie Le Continent, ce qu'elle n'a pas fait, un imprimé C 43 bis, ne serait-ce que pour l'avertir de la modification de sa participation en tant que coassureur ; Mais attendu que la cour d'appel relève, en ce qui concerne l'avenant n83, que la compagnie Le Continent s'est placée en dehors des règles résultant du règlement invoqué dès lors qu'à la réception de cet avenant elle s'est adressée directement au cabinet du courtier d'assurances mandataire de la société Alphameric ; qu'elle a pu en déduire que cette compagnie d'assurances devait en conséquence se conformer aux prescriptions de l'article L. 112-2 du Code des assurances et que, son refus ayant été notifié tardivement au regard de ces prescriptions, elle était tenue contractuellement dans les termes de cet avenant ; que les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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