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Cour de cassation, 10 février 2016. 14-29.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.511

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10047 F Pourvoi n° S 14-29.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 22 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du CHI Clermont de l'Oise, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [L] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la poursuite du programme de soins contraints de Madame [I] [L] ; Aux motifs qu'il est invoqué l'irrégularité de cette contrainte au motif qu'un seul certificat a accompagné la demande d'hospitalisation par un tiers ; qu'il est versé aux débats deux certificats médicaux émanant de praticiens différents en date du 1er septembre 2007, accompagnant la demande de ce tiers ; que figurent également à la procédure les certificats mensuels concernant Mme [I] [L] ; qu'il est constaté qu'elle a été soumise à un programme de soins contraints de manière régulière ; Alors que, d'une part, le jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour déclarer la contrainte régulière, à constater qu'il est versé aux débats deux certificats médicaux émanant de praticiens différents en date du 1er septembre 2007, accompagnant la demande d'un tiers, sans procéder lui-même à une quelconque analyse sommaire de ces éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, en vertu de l'article R. 3211-12, 1° du Code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, qu'en cas d'admission en soins psychiatriques effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans avoir constaté la communication par le directeur du CHI Clermont d'une copie de la décision d'admission motivée et le cas échéant d'une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-1 et R. 3211-12 du Code de la santé publique. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la poursuite du programme de soins contraints de Madame [I] [L] ; Aux motifs, d'une part, que Madame [I] [L] a fait l'objet d'un suivi psychiatrique entre 2000 et 2007 et a été hospitalisée sous contrainte le 1er septembre 2007 pour recrudescence délirante chez une patiente psychotique chronique ; qu'elle a depuis été soumise à un programme de soins psychiatriques sans consentement, entrecoupé de courtes hospitalisations complètes ; qu'il résulte des multiples certificats médicaux et de l'avis motivé du 29 septembre 2014 versés aux débats que Madame [I] [L] est en général régulière dans les soins et respecte ses temps de prise en charge de jour, des décompensations imposant de manière récurrente des réintégrations en hospitalisation complète ; que dans sa déclaration d'appel du 10 octobre 2014, le conseil de Madame [I] [L] sollicite la mainlevée de la mesure "d'internement" et subsidiairement, une mesure d'expertise ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que l'intéressée ait fait l'objet d'une hospitalisation complète contrainte en date du 1er septembre 2014, la demande d'un tiers invoquée n'ayant pas été suivie d'une décision d'admission justifiée par un certificat médical, l'avis motivé du 19 septembre 2014 sollicitant d'ailleurs le maintien du programme de soins ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée ; Et aux motifs, d'autre part, qu'à l'audience de ce jour, Madame [I] [L] a confirmé se rendre à l'hôpital plusieurs jours par semaine et a précisé sa demande, souhaitant être suivie dans la région parisienne et voir alléger son obligation de présence à l'hôpital ; qu'elle maintient que son état est la conséquence d'une dépression, ainsi que son refus de tout traitement retard, jugé dangereux pour l'organisme par l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède que le suivi de longue date de Madame [I] [L] et la concordance des multiples avis médicaux circonstanciés à son égard ne justifient pas que soit ordonnée une expertise sur des troubles suffisamment établis ; qu'il ressort des éléments du dossier et de l'audience que la patiente refuse des soins qui lui permettraient d'espacer ses temps de présence à l'hôpital et que ses dispositions actuelles ne garantissent pas une adhésion pérenne au traitement et l'absence des décompensations récurrentes imposant des hospitalisations complètes ; qu'il s'en suit que l'état de Madame [I] [L] nécessite des soins et la place dans l'impossibilité d'y consentir ; Alors que, de première part, en retenant, d'une part, que Madame [I] [L] a fait l'objet d'un suivi psychiatrique entre 2000 et 2007 et a été hospitalisée sous contrainte le 1er septembre 2007 pour recrudescence délirante chez une patiente psychotique chronique et, d'autre part, qu'il ne résulte pas des éléments du dossier qu'elle ait fait l'objet d'une hospitalisation complète sous contrainte en date du 1er septembre 2014, le Premier Président de la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, de deuxième part, il résulte des avis concordants énoncés dans les certificats médicaux mensuels visés par l'ordonnance attaquée que Madame [L] est régulière dans ses soins et notamment dans ses temps de prise en charge de jour ; qu'en se fondant sur la seule circonstance qu'elle refuse tout traitement retard pour en déduire que l'état de santé de Madame [L] nécessite des soins et la place dans l'impossibilité d'y consentir sans rechercher les effets du traitement retard sur son organisme, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-1 et R. 3211-12 du Code de la santé publique ; Alors que, de troisième part, en décidant, quand il résulte des avis concordants énoncés dans les certificats médicaux mensuels visés par l'ordonnance attaquée que Madame [L] est régulière dans ses soins et notamment dans ses temps de prise en charge de jour, que son refus de tout traitement retard justifie la poursuite de mesures de soins psychiatriques sans consentement, le Premier Président de la Cour d'appel a méconnu les dispositions combinées des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en permettant que soit imposée à la requérante un traitement retard sans s'être assuré de la nécessité d'un tel traitement au regard de la gravité de ses effets sur sa vie quotidienne ; Alors que, de quatrième part, le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire ; qu'il est constant qu'au cours de l'audience, Madame [L] a demandé à être suivie dans la région parisienne ; qu'en s'abstenant de rechercher si Madame [L] ne pouvait pas être soignée dans un établissement situé dans cette région, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1110-8 du Code de la santé publique.

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