Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
13 Février 2025
RG n° N° RG 24/00574 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJMA
[B] [J]
C/
[H] [K]
[M] [K]
JUGEMENT
DU 27 Mars 2025
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
Monsieur [B] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
Madame [M] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Mme [H] [K] sa fille munie d'un pouvoir écrit
Madame [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL
DEBATS:
Audience publique du 13 Février 2025
DECISION :
contradictoire
dernier ressort
prononcée par mise à disposition au greffe
par Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection assistée de Loetitia MICHEL, Greffier;
Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2020, M. [B] [J] a donné à bail à Mme [H] [K] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial hors charges de 450 euros.
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2021, Mme [M] [K] s'est portée caution solidaire de Mme [H] [K] dans le cadre du bail précité.
Mme [H] [K] a quitté les lieux le 8 février 2024.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a enjoint Mme [H] [K] et Mme [M] [K] à payer solidairement à M. [B] [J] la somme de 5338 euros, déduction faite de la somme de 200 euros.
Par courrier recommandé envoyé le 15 août 2024 et reçu au greffe le 19 août 2024, Mme [H] [K] a déclaré faire opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l'audience du 13 février 2025 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, M. [B] [J] demande la condamnation solidaire de Mme [H] [K] et Mme [M] [K] à lui payer la somme de 4009,49 euros, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que des sommes lui restent dues au titre des loyers après déduction du montant du dépôt de garantie, et que les parties sont d'accord sur le montant de la dette.
Mme [H] [K], comparant en personne et représentant sa mère, Mme [M] [K], munie d'un pouvoir, reconnaît devoir la somme de 4009,49 euros. Elle demande, pour elle et pour Mme [M] [K], des délais de paiement et propose de verser 80 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition formée par Mme [H] [K] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de mettre à néant l'ordonnance rendue le 1er juillet 2024 et de lui substituer le présent jugement.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, les parties se sont accordées à l'audience pour indiquer que Mme [H] [K] reste devoir, au titre des sommes dues dans le cadre du contrat de bail conclu le 11 décembre 2020 avec M. [B] [J], la somme de 4009,49 euros après déduction du dépôt de garantie.
Mme [M] [K] s'est portée caution solidaire pour satisfaire à toutes les obligations résultant du contrat de location en cas de défaillance de Mme [H] [K], en renonçant aux bénéfices de division et de discussion.
En conséquence, Mme [H] [K] et Mme [M] [K] seront solidairement condamnées à payer à M. [B] [J] la somme de 4009,49 euros au titre des loyers et charges impayés après déduction du dépôt de garantie arrêtée au 13 février 2025.
Sur les demandes de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, les défenderesses indiquent avoir des revenus modestes et sollicitent ainsi des délais de paiement pour régler la dette. Il convient de relever que des paiements réguliers sont réalisés par les débitrices depuis plusieurs mois auprès du commissaire de justice mandaté par le demandeur.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [K] et Mme [M] [K] seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Mme [H] [K] en son opposition,
Met à néant les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2024 et statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [H] [K] et Mme [M] [K] à payer à M. [B] [J] la somme de 4009,49 euros au titre des loyers et charges impayés après déduction du dépôt de garantie (somme arrêtée au 13 février 2025),
Autorise Mme [H] [K] à s'acquitter des sommes dues en vingt-quatre versements mensuels de 80 euros au minimum, payables au plus tard le vingtième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement apurant le solde de la dette,
Autorise Mme [M] [K] à s'acquitter des sommes dues en vingt-quatre versements mensuels de 80 euros au minimum, payables au plus tard le vingtième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement apurant le solde de la dette,
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
Rappelle qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
Condamne in solidum Mme [H] [K] et Mme [M] [K] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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