Cour de cassation, 10 novembre 1987. 84-14.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-14.447
Date de décision :
10 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1984 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de Madame Kari Y..., demeurant ... (16ème),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) de la région d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite de la naissance de son deuxième enfant, le 15 mai 1979, Mme Kari Y..., née Z..., s'est rendue chez ses parents en Norvège où elle a séjourné en repos de convalescence du 27 mai au 30 juillet 1979, puis au titre de son congé annuel du 1er au 26 août 1979 ; que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18me Chambre, 27 avril 1984) d'avoir accordé à Mme Y... pour la durée de ce séjour le bénéfice des prestations de l'assurance maternité au motif essentiel que l'intéressée n'avait pas transféré sa résidence en Norvège, alors qu'à la différence du domicile, la résidence est un lieu d'habitation momentané et qu'en faisant du domicile de ses parents un lieu d'habitation momentané, Mme Y... y avait transporté sa résidence, en sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 4 de la convention générale du 30 septembre 1954 entre la France et la Norvège sur la Sécurité sociale ;
Mais attendu que les dispositions dudit article 4 ne concernent que les droits que l'assuré ayant transféré sa résidence est susceptible d'acquérir à l'égard d'une institution de sa nouvelle résidence, ce qui n'était pas l'objet du litige, en sorte que la violation de ce texte est vainement alléguée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche également à la cour d'appel d'avoir confirmé un jugement déclarant que Mme Y... avait droit aux prestations de l'assurance maternité pour la période du 27 mai au 26 août 1979, alors que l'assurée ne pouvait prétendre aux prestations en espèces que pendant dix semaines, soit jusqu'au 10 juillet 1979, et qu'en conséquence, l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale a été violé par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, en réponse aux prétentions de la caisse, qu'il n'était pas établi que les indemnités journalières perçues par Mme Y... avant le 31 juillet 1979 avaient excédé les prévisions légales, a reconnu en son principe le droit de l'assurée aux diverses prestations de l'assurance maternité pour la période litigieuse sans se prononcer expressément sur la durée du versement des indemnités journalières ; qu'impliquant l'appréciation de la portée susceptible d'être attribuée à l'arrêt attaqué en dehors de la procédure en interprétation ouverte à cet effet devant la juridiction qui l'a rendu, le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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