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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-44.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.630

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'attribution de la médaille d'honneur du travail et de la gratification prévue par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte du chapitre V section II de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale que le personnel bénéficie de la médaille d'honneur du travail dans les conditions prévues par le décret du 4 juillet 1984 ; que ce décret prévoit que cette médaille est destinée à récompenser l'ancienneté maximum des services effectués chez les employeurs et peut être attribuée aux travailleurs retraités, voire à titre posthume ; qu'en refusant à Mme X... l'attribution de cette médaille du fait qu'elle n'était pas en activité au moment de la rupture, l'arrêt attaqué a ajouté une condition non-prévue par les textes et a ainsi violé les stipulations de la convention collective précitée ; alors, d'autre part, que Mme X... a été engagée le 4 juin 1963 et radiée des effectifs du fait de la maladie à compter du 1er septembre 1984 justifiant à cette date de plus de 20 ans d'ancienneté chez le même employeur ; qu'en lui refusant la médaille d'argent du travail, la cour d'appel a derechef violé les stipulations de la convention collective applicable au personnel des organismes de sécurité sociale ; et, alors enfin, et en toute hypothèse, que l'article 2 dernier alinéa de la convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires stipule que les années pendant lesquelles un agent a été titulaire d'une pension d'invalidité comptent comme années de service ; que, dès lors, en refusant d'en tenir compte pour le calcul de l'ancienneté acquise par Mme X..., l'arrêt attaqué a, en outre, violé les stipulations de la convention collective précitée ; Mais attendu qu'aux termes du décret du 4 juillet 1984, dans sa rédaction alors applicable, la médaille d'honneur du travail récompense l'ancienneté des services honorables effectués chez les mêmes employeurs par toute personne salariée tirant de cette occupation l'essentiel de ses ressources ; qu'ayant constaté que du fait de ses périodes d'absence pour maladie de longue durée, la salariée ne justifiait pas de 20 ans de services effectifs, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises par le décret susvisé pour bénéficier de la médaille d'honneur du travail, les dispositions de l'article 2 de la convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale, qui prennent en compte les années pendant lesquelles un agent a été titulaire d'une pension d'invalidité, ne pouvant être étendues à d'autres situations que celles prévues par cette convention ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'articles 44 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que la réintégration au premier emploi vacant dans leur catégorie d'emploi des agents titulaires atteints d'une affection de longue durée ou présentant un état d'invalidité est prononcée de plein droit, dès que le médecin de la caisse a constaté leur aptitude à reprendre le travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait être déduit du rapport du conseiller prud'homme que les emplois rendus vacants entre le mois de janvier et le mois de novembre 1985 ont été depuis lors pourvus par l'affectation de nouveaux salariés et que les demandes de réintégration ne pouvaient faire obstacle aux promotions régulières et attendues d'agents en activité et être ainsi satisfaites au préjudice de ces agents ; Qu'en statuant, ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que des emplois avaient été libérés au cours de l'année 1985, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si, à la date de la demande de réintégration, il existait ou non un emploi vacant de la catégorie de celui de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

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