Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2023
N° 2023/ 743
RG 23/00743
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLBO
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2023 à 11h32.
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
né le 14 avril 1966 à [Localité 1] (ARMENIE)
de nationalité arménienne
comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [T] [R] (Interprète en arménien) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [M] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023 à 16h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 28 avril 2023 à 9h12 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 28 avril 2023 à 9h12 ;
Vu l'ordonnance du 28 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de M. [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 mai 2023 à 12h06 par M. [Z] [P] ;
M. [Z] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'on n'a pas le droit de me faire sortir de cet endroit. Il y a une loi qui existe. Monsieur montre un document. Je veux rester en France auprès de mes enfants. Depuis 2020, je devais récupérer mon titre de séjour. Le préfecture m'a dit que le titre de séjour n'était pas encore prêt. Je suis revenu une semaine plus tard et on m'a dit la même chose. Je demande qu'on me délivre un titre de séjour. Je dois aller au SPIP. (Monsieur montre un document relatif au SPIP)'.
Son conseil, se référant à l'acte d'appel, invoque le défaut de diligences de la préfecture en vue d'organiser le départ de l'intéressé. Il ajoute que la mesure de rétention n'est pas proportionnée, l'intéressé étant hébergé chez sa concubine qui est présente à l'audience et ayant des problèmes d'ordre médical.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence, M. [Z] n'ayant pas respecté deux précédentes mesures d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Z] [P] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 28 avril 2023 et un laissez-passer a été délivré par l'Arménie, le départ du retenu étant prévu le 31 mai 2023.
La préfecture justifie donc de la réalisation diligences effectuées nécessaires au départ de M. [Z] [P] dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté.
La décision d'éloignement de la France qui a été confirmée par jugement du tribunal administatif de Marseille du 4 mai 2023, ne peut être contestée.
Il appartient au retenu de justifier de l'incompatibilité de son placement en rétention avec son état de santé, ce qu'il ne fait pas.
Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont donc réunies.
Le refus de M. [Z] [P] de son éloignement ainsi que le défaut de respect de deux précédentes assignations à résidence en date des 13 mai 2021 et 1er février 2022 ne permettent pas de l'assigner à résidence à défaut de garanties de représentation effectives en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
La demande d'assignation à résidence sera dès lors rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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