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Cour de cassation, 05 avril 2016. 15-85.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-85.802

Date de décision :

5 avril 2016

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Texte intégral

N° Y 15-85.802 F-D N° 1968 FAR 5 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [E] [X], contre le jugement de la juridiction de proximité de PUTEAUX, en date du 17 septembre 2015, qui, pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la route, 537 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité fondée sur l'irrégularité de la vérification de l'identité du conducteur et déclarer M.[X] coupable de conduite sans port de la ceinture de sécurité d'un véhicule à moteur, le jugement retient, d'une part, que la carte vitale présentée à l'agent verbalisateur constitue une pièce d'identité probante, dès lors que la signature du prévenu apposée sur le procès verbal est identique à celle figurant sur les documents administratifs fournis par M. [X] et, d'autre part, qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'identité n'a pas été rapportée par écrit ou témoins, la juridiction de proximité, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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