Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Septembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08592 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAODE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/00325
APPELANTE
LA SOCIETE «[5]» ([5])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
INTIMEE
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Madame [D] [P] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société « [5] (la [5]) d'un jugement rendu le 9 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'Urssaf de l'[Localité 4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les inspecteurs de la Directe ont procédé à un contrôle d'un chantier de construction et on établi à l'issue de ce contrôle un procès de verbal relevant l'infraction de travail dissimulé à l'encontre de la société « [5] »(la [5]) aux motifs qu'elle avait fait travailler deux salariés prêtés par une société de droit portugais dans le cadre d'un contrat de sous-traitance qui n'avait pas été agrée par le maître d'oeuvre. Ce procès-verbal a été transmis à l'Urssaf de l'[Localité 4] (l'Urssaf) et l'organisme de sécurité sociale a notifié le 24 mars 2016 à la société [5] par lettre d'observation un redressement portant sur la somme de 93 894 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard. L'organisme de sécurité sociale a mis en demeure la société de payer la somme de 144 918 euros, correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable pour contester ce redressement, la société a saisi le 28 septembre 2016 une juridiction sécurité sociale, laquelle par jugement du 9 juillet 2019 a :
- accueilli la demande en annulation du redressement opéré présentée par la société [5],
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes en indemnisation,
- rejeté les autres demandes, plus amples on contraires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel de cette décision le 8 août 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
- accueillir la société [5] en son appel.
- la déclarer recevable et bien fondée.
A titre principal,
- confirmer la décision déférée en qu'elle a accueilli la demande en annulation du redressement pratiqué sous couvert de la décision de l'URSSAF du 23 mai 2016 et la lettre d'observations du 24 mars 2016, ainsi que de la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2017.
Y ajoutant
- ordonner la mainlevée de toutes majorations de retard et pénalité appliquées pour les années 2013, 2014 et 2015,
- infirmer le jugement déféré en que qu'il a débouté la société [5] de ses demandes indemnitaires,
- juger que l'Urssaf a commis une faute et a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société [5].
- condamner en conséquence l'Urssaf à régler à la société [5] :
' La somme de 111 093,89 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
' La somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison des marchés perdus et du manque à gagner,
' Les intérêts au taux légal entre le 4 janvier 2018, date du paiement par la société [5] et le 20 novembre 2018, date du remboursement du principal par l'Urssaf, outre capitalisation,
' L'ensemble des frais exposés à raison du redressement pratiqué sans fondement (frais
liés à la radiation du privilège').
A titre subsidiaire,
- désigner tel Expert qu'il plaira à l'effet de déterminer le préjudice subi par la société [5] à raison du redressement indûment pratiqué par l'Urssaf et de ses conséquences,
- condamner l'Urssaf à régler à la société [5] la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Au soutient de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'Urssaf n'a pas examiné de façon objective les éléments transmis pas plus qu'elle n'a communiqué d'éléments permettant d'expliciter son calcul, ce qui caractérise une faute de sa part.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf fait demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société [5] recevable, mais l'en débouter,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande de condamnation formée par la société [5] à hauteur de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique que la société appelante n'établit de faute susceptible d'engager sa responsabilité, ni de lien entre le redressement et le préjudice allégué par la société.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l'article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, qu'il appartient à celui qui réclame la réparation d'un préjudice de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
Au cas particulier, l'appelante soutient que l'Urssaf lui aurait enjoint de régler les cotisations et contributions sociales sur la base de documents qu'elle ne lui aurait jamais communiqués malgré ses demandes. Elle indique que les faits sur lesquels l'intimée avait fondé le redressement devaient être qualifiés « judiciairement », ce qui n'était pas le cas, au moment de la notification de la lettre d'observations, puisque que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé à l'encontre des dirigeants de la société avait l'objet d'un appel et qu'un sursis dans l'attente d'une décision pénale définitive devait être intervenir. Elle affirme également qu'une taxation d'office ne pouvait être décidée par l'Urssaf au motif qu'une telle procédure doit être exceptionnelle, qu'elle vise à suppléer la carence de l'employeur, que sa mise en oeuvre a pour conséquence une inversion de la charge de la preuve au détriment du cotisant et que l'organisme de sécurité sociale n'a pas justifié des motifs du recours à cette procédure. Enfin, elle conteste la caractérisation de la situation de travail dissimulé qui fonde le redressement. Au vu de l'ensemble de ses éléments, l'appelante soutient que l'intimée a commis une faute ayant été entraîné des préjudices qu'elle est tenue de réparer.
L'intimé répond qu'il ressort de sa mission d'exploiter les procès-verbaux qui lui sont transmis par la Directe et que la notification d'une lettre d'observations à l'appelante le 24 mars 2016 expliquant les motifs du redressement s'inscrit dans ce cadre. Elle indique que le procès-verbal dressé par la Directe était consultable dans le cadre de la procédure pénale à laquelle l'appelante était partie, que le fait que la décision pénale ne soit pas définitive était sans emport sur la possibilité pour elle de notifier un redressement, dès lors que le manquement de l'employeur à ses obligations de déclarations est susceptible de justifier un redressement, nonobstant l'existence ou non d'une condamnation pénale.
Pour mémoire, par arrêt du 13 juin 2018, l'appelante a été relaxée du chef de travail dissimulé au motif que « la subordination des salariés de la société [2] à l'autorité des cadres de la société [5] n'est pas suffisamment établie ».
Les organismes de sécurité sociale disposent de prérogatives de la puissance publique, notamment s'agissant des procédures de redressement et de recouvrement des cotisations et contributions sociales et sont soumises au contrôle de l'Etat, ce qui a pour conséquence qu'ils ont l'obligation de remplir leurs missions quant au contrôle et au recouvrement des cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimée n'était aucunement obligée d'attendre l'issue de la procédure pénale pour lui notifier le redressement et agir en recouvrement, puisqu'en matière de travail dissimulé, l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à la constatation du non-respect par un employeur de ses obligations sociales, ce qui permet la notification d'un redressement par un organisme de sécurité sociale. Une relaxe, notamment au bénéfice du doute, n'entraîne pas nécessairement la perte de fondement du redressement mis en oeuvre par un organisme de sécurité sociale. S'agissant de la taxation forfaitaire, cette modalité de calcul du montant redressé relève d'une possibilité offerte à l'organisme de sécurité sociale, à charge pour lui d'en démontrer la pertinence en cas de recours du cotisant.
Lorsqu'un cotisant estime irrégulier ou mal fondé un redressement dont il est l'objet, il a sa disposition des voies de recours précontentieuse et contentieuse. Au cas particulier, l'appelante a fait usage de cette possibilité puisqu'elle obtenu d'une part, une relaxe sur le plan pénal et d'autre part, une annulation du redressement notifié par l'Urssaf.
La société, qui ne démontre pas une erreur dans l'appréciation de la situation de la société [5], ne rapporte la preuve d'une faute de l'organisme de sécurité sociale dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Dès lors, la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur la demande d'intérêts au taux légal entre le 4 janvier 2018, date du versement par la société à par l'Urssaf des sommes réclamées au titre du redressement et le 20 novembre 2018, date du remboursement de ces sommes par l'Urssaf à la société
A titre liminaire, il convient de constater que le dispositif des écritures de l'appelante n'indique pas le montant de la somme sur laquelle les intérêts au taux légal sont susceptibles de courir.
La société expose qu'elle a versée la somme de 144 963, 95 euros en deux fois, un premier virement le 15 octobre 2017 d'un montant de 39 435 euros et un second virement le 2 janvier 2018 d'un montant de 105 528,95 euros.
Elle a été remboursé par l'Urssaf de cette somme que le 20 novembre 2018, ce qu'elle estime tardif dans la mesure où le certificat de non-pourvoi a été dressé le 10 août 2018 et qu'elle a adressé des courriers à l'intimée à ce propos le 21 juin 2018, le 6 juillet 2018, le 7 août 2018 et le 29 octobre 2018.
La société soutient que l'Urssaf était tenue de lui rembourser les sommes qu'elle lui avait versées à la suite du redressement notifiée par la lettre d'observations du 24 mars 2016 à compter du 4 janvier 2018, sans s'expliquer sur cette date, qui ne correspond ni à l'arrêt de la cour d'appel qui l'a relaxé des chefs de travail dissimulé qui date du 13 juin 2018, ni à celle du certificat de non-pourvoi du 10 août 2018. Dès lors, la société sera déboutée de sa demande.
3. Sur la demande de remise des majorations de retard
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise des majorations de retard, dans la mesure où le redressement notifiée par la lettre d'observations du 24 mars 2016 a été annulé, et par conséquence les majorations de retard qui ont été en tout état de cause remboursées à l'appelante.
La décision du premier juge doit être confirmée dans toutes ses dispositions.
4. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [5], partie succombante, sera condamnée à payer à l'Urssaf d'[Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [5],
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Créteil du 09 juillet 2019 dans toutes ses dispositions ,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [5] à payer à l'Urssaf de l'[Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance.
La greffière La présidente
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