Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02297 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVGC
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2023, à 15h33 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [R] [V]
née le 30 Août 1997 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assistée de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis et de M. [Z] [E] (interprète en tamoul) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, , avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 juin 2023 à 15h33, rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable, autorisant le maintien de Mme [R] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juin 2023, à 22h05, par Mme [R] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [R] [V] assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y substituant partiellement uniquement sur le fond , le premier juge ne peut apprécier les garanties de représentation de l'intéressée et notamment ses conditions d'hébergement sur le sol français au visa de l'article L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, les conditions de l'article L 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies à titre exceptionnel, au regard des éléments de la procédure telles que circonstanciés par le premier juge.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
L'interprète
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