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Tribunal Administratif de Nancy, 06 décembre 2022. 2100204

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2100204

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier, 8 octobre et 7 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Reich, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel la préfète de la Meuse déclare irrémédiablement insalubre l'immeuble situé 9 rue de Menuhage à Mangiennes (55150) ; 2°) subsidiairement, de lui accorder un délai de 18 mois pour effectuer les travaux demandés ; 3°) de lui accorder le droit d'occuper à titre professionnel le logement sans permettre l'accès au public ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) à défaut, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par un mémoire en désistement enregistré le 10 novembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Meuse. Fait à Nancy, le 6 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100204

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