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Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-14.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.897

Date de décision :

23 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé de 1981 à 2008 par l'association IFTIM collectivités, aux droits de laquelle vient l'association AFT-IFTIM formation continue, pour l'animation de stages de sécurité routière pour la récupération de points, la passation de tests psychotechniques de renouvellement du permis de conduire dans le cadre de deux cent vingt-trois contrats à durée déterminée ; qu'il a, le 13 juin 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié reprochait à l'employeur le fait de ne pas avoir conclu de contrat à durée indéterminée, de ne pas l'avoir fait bénéficier de la convention collective applicable, de l'avoir remplacé par un autre psychologue lors d'un stage de sensibilisation routière, et d'avoir diminué unilatéralement le paiement de tests réalisés en tant que psychologue salarié, retient qu'il n'avait jamais sollicité auprès de l'association la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein, qu'il n'avait jamais animé de stages de récupération de point de permis de conduire pour IFTIM collectivités, qu'il ne produisait aucun élément permettant d'établir que durant sa relation professionnelle il avait été à la disposition de l'association, qu'il reconnaissait au contraire avoir eu de multiples employeurs sans toutefois justifier de l'ensemble de son activité auprès de ces derniers, et que, dès lors, il ne rapportait pas la preuve des griefs invoqués ni de manquements graves à l'encontre de son employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés du silence du salarié, et sans examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant elle par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et déboute M. X... de ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne l'association AFT-IFTIM formation continue aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association AFT-IFTIM formation continue et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification. Monsieur X... a été engagé de 1981 à 2007 dans le cadre de 223 contrats à durée déterminée successifs par IFTIM Collectivités. Il a travaillé sans discontinuer pour cet organisme de 1981 à 2007, uniquement pour faire passer des tests psychotechniques aux professionnels des transports caristes, grutiers, pontiers et à compter de 2002 des tests de renouvellement du permis de conduire. - En 2004 il a travaillé 61 heures pour cet organisme réparties sur 26 jours. - En 2005 il travaillé 86 heures réparties sur 32 jours pour faire passer des tests psychotechniques de renouvellement de permis de conduire à 46 € le test, cariste-entretien à 69 € le test, de cariste à 28 € . - En 2006, il a travaillé 2 jours pour cet organisme les 10 février et 31 mars 2006 pour faire passer 7 tests de cariste à 29 € et 8 tests de cariste vision -couleur à 46 € le test. - En 2007, il a travaillé pour cet organisme le 4 janvier 2007 pour faire passer dix tests psychotechniques de cariste à 29 euros et 6 tests de conducteurs d'engins de chantier à 46 euros chacun ce dernier contrat est daté du 3 février 2007 par l'employeur et a été signé le 10 juillet 2007 par monsieur X... . Il s'évince de ces éléments que les tâches accomplies par Monsieur X... n'étaient pas occasionnelles mais au contraire relevaient bien de l'activité habituelle de cet organisme ayant pour objet principal la formation professionnelle des personnels de transport. Il convient d'observer également que si la convention collective des organismes de formation admet par exception le recours à des contrats à durée déterminée d'usage, comme le soutient l'employeur, elle les limite soit à des actions requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme (article 5.4.3), soit aux cas de dispersion géographique ou d'accumulation de stages sur une même période (article 5.4.4). Considérant que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce, le recours à un psychologue a été systématique durant toutes ces années pour faire passer ces tests qui avaient lieu au même endroit (centre de formation d'Artigues) et étaient échelonnés tout au long de l'année. Il ressort encore des pièces produites que le contrat à durée déterminée conclu entre l'organisme et monsieur X... le 4 janvier 2007 a été transmis au salarié le 3 février 2007, soit plusieurs semaines suivant l'embauche, en violation des dispositions de l'article L1243-13 du code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l' embauche. Il est constant que la transmission tardive du contrat équivaut à une absence d'écrit qui entraine la requalification de la relation de travail en CDI. Dès lors, la Cour réforme la décision attaquée et requalifie la relation de travail, en contrat à durée indéterminée. L'article L 1245-2 dispose que lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui est accordé une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure au dernier mois de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. Considérant que la demande d'indemnité de 50.000 € sollicitée n'est pas sérieusement fondée dans la mesure où M. X... reconnait avoir eu, durant cette période de multiples employeurs, sa situation professionnelle ne peut être utilement comparée, comme il le fait, à celle d'un salarié de la Poste ou de France Telecom qui durant de nombreuses années a été employé en CDD par un seul et unique employeur. Ce d'autant qu'avant 2008 monsieur X... n'avait jamais sollicité cette requalification. En conséquence, la Cour condamne IFTIM Collectivités à verser à monsieur X... la somme de 566 € correspondant à la somme d'un mois de salaire. Sur la rupture du contrat de travail Par lettre du 13 juin 2008 monsieur X... dit avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs que ce dernier n'aurait pas conclu de CDI avec lui, qu'il lui aurait diminué unilatéralement et illégalement le paiement de tests réalisés en tant que psychologue salarié, ne l'aurait pas fait bénéficier de la convention collective (13ème, 14ème mois, congés payés, prime d'ancienneté). Et, enfin pour l'avoir remplacé par un autre psychologue, lors du stage de sensibilisation routière des 13 et 14 juin 2008. La Cour constate que monsieur Alain X... reconnait donc avoir pris l'initiative de la rupture de sa relation de travail avec IFTIM Collectivités. Toutefois, il convient d'observer qu'avant le 13 juin 2008 monsieur X... n'avait jamais sollicité d'IFTIM Collectivités la requalification de son contrat en CDI. Il n'a jamais non plus animé aucun stage de récupération de point de permis de conduite pour IFTIM Collectivités, seulement pour AFT-IFTIM Formation. Or ces deux organismes n'ont fusionné qu'en 2010. Enfin, monsieur X... qui reconnait certes avoir eu de multiples employeurs en même temps, refuse de justifier de l'ensemble de son activité auprès de ces derniers. Il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il était à la disposition d'IFTIM Collectivités, durant ces années notamment courant 2007. Dès lors, monsieur X... ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués ni de manquements graves à l'encontre de IFTIM Collectivités. En conséquence, la Cour considère que la prise d'acte de monsieur X... doit produire les effets d'une démission et non ceux d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n'est pas rapporté que l'employeur ait manqué à une quelconque obligation déterminée présentant une certaine gravité et rendant impossible la poursuite des relations de travail », ALORS D'UNE PART QUE, commet un manquement grave et répété à ses obligations, l'employeur qui a systématiquement recours, pendant des années, à des centaines de contrats à durée déterminée, pour pourvoir à son activité habituelle ; qu'en affirmant que « le salarié ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués ni de manquements graves à l'encontre de son employeur », alors qu'elle venait de constater de « 1981 à 2007 l'employeur avait eu recours à 223 contrats à durée déterminée successifs » qu'elle avait requalifiés en contrat à durée indéterminée, car il s'agissait « de l'activité habituelle de l'employeur », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient pourtant clairement de ces constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil, l'article L. 1232-1 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que le silence gardé par le salarié n'atténue en rien les manquements de l'employeur, dont la répétition ne fait, au contraire, qu'accroitre leur gravité ; qu'après avoir constaté que « Monsieur X... a été engagé de 1981 à 2007 dans le cadre de 223 contrats à durée déterminée successifs par IFTIM Collectivités », et après avoir requalifié ce recours systématique et frauduleux à des contrats à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel affirme « qu'il convient d'observer qu'avant le 13 juin 2008 monsieur X... n'avait jamais sollicité d'IFTIM Collectivités la requalification de son contrat en CDI » ; qu'en statuant ainsi, par un motif erroné, tiré du silence du salarié, alors qu'elle avait préalablement constaté les manquements de l'employeur à ses obligations, dont la gravité était accentuée par leur caractère répétitif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil, l'article L. 1232-1 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ainsi que ceux énoncés dans l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pris le soin de rappeler qu'à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié énonçait quatre griefs à l'encontre de son employeur, auquel il reprochait ainsi de ne pas lui avoir proposé un contrat à durée indéterminée, d'avoir « diminué unilatéralement et illégalement le paiement de tests réalisés en tant que psychologue salarié », de « ne pas l'avoir fait bénéficier de la convention collective (13ème, 14ème mois, congés payés, prime d'ancienneté) » et enfin « de l'avoir remplacé par un autre psychologue, lors du stage de sensibilisation routière des 13 et 14 juin 2008 » ; qu'après avoir requalifié les 223 contrats à durée déterminée de 1981 à 2007 en contrat à durée indéterminée, caractérisant ainsi le premier manquement grave et répété de l'employeur à ses obligations, qu'après avoir également condamné l'employeur pour ne pas avoir affilié le salarié à une caisse de prévoyance en cas de maladie et d'invalidité, caractérisant ainsi un deuxième manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'a pas recherché - comme elle y était pourtant tenue - pour quelle raison le salarié n'aurait pas pu bénéficié - de 1981 à 2007, soit pendant 26 ans - des dispositions de la convention collective applicable à cette relation de travail à durée indéterminée, qui était d'ailleurs mentionnée sur ces bulletins de paie, et la rémunération qui aurait du lui être versée en conséquence ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, pourtant essentiel à la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, l'article L. 1232-1 du code du travail, ALORS QUE, selon l'article L3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; et que, selon l'article L3123-36 du même code, le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que, dans la partie de sa motivation relative à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a expressément reconnu que la convention collective des organismes de formation était bien applicable à la relation de travail ; que, dans la partie de sa motivation relative à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas recherché les droits conventionnels dont le salarié aurait donc du bénéficier depuis le début de cette relation de travail à durée indéterminée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.3123-31 et L3123-36 du code du travail, ensemble les stipulations de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, ALORS ENFIN QUE l'employeur à l'obligation de fournir le travail convenu ; qu'après avoir pourtant rappelé que le salarié reprochait à son employeur « de l'avoir remplacé par un autre psychologue, lors du stage de sensibilisation routière des 13 et 14 juin 2008 », à aucun moment la cour d'appel n'a recherché si l'employeur n'était pas fautif d'avoir eu un tel comportement, privant ainsi une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, l'article L. 1232-1 du code du travail, SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... aux entiers dépens, ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'après avoir, dans le dispositif de son arrêt attaqué, - fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - condamné AFT-IFTEM Formation continue venant aux droits de IFTIM Collectivités à payer une indemnité de requalification, - condamné AFT-IFTIM Formation continue venant aux droits de IFTIM Collectivités à payer des dommages-intérêts en garantie conventionnelle de rémunération, la cour d'appel a « condamné monsieur X... aux entiers dépens » ; que Monsieur X... n'était donc pas la partie perdante devant la cour d'appel, puisque la cour d'appel a constaté au moins trois manquements distincts de l'employeur à ses obligations et l'a condamné à ce titre ; qu'en condamnant le salarié aux entiers dépens, sans jamais motivé sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile.

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