Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° G/89-41.717 formé par i Mme Nicole, Andrée X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'admistratrice légale de ses deux enfants mineurs :
John X...,
Francine X...,
demeurant ensemble ... (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°) de la Société générale de traction, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège ... (Gironde),
2°) de M. Patrick Y..., demeurant "Perroy", à Parentis-enBorn (Landes),
défendeurs à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° K/89-41.305 formé par M. Patrick Y..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la Société générale de traction.
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s G/89-41.717 et K/89-41.305 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., aux droits duquel se trouvent sa veuve et ses deux enfants mineurs, et M. Y..., engagé par la Société générale de traction le 28 juillet 1980, ont été licenciés pour motif économique le 24 novembre 1981, en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement déclarée illégale par le tribunal administratif en raison de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a retenu qu'en présence d'une autorisation administrative de licenciement déclarée illégale par la juridiction administrative, les juridictions de l'ordre judiciaire, en application du principe de séparation des pouvoirs, ne peuvent en déduire que le licenciement était abusif, dès lors que l'autorisation de licenciement a effectivement été demandée, par l'employeur ;
Attendu cependant que l'annulation de l'autorisation administrative ne laisse rien subsister de celle-ci, qu'en l'espèce, la décision du tribunal administratif qui a prononcé cette annulation pour vice de forme, n'a pas statué sur les causes du licenciement ; que la cour d'appel était donc compétente pour le faire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher l'existence ou l'absence de caractère
réel et sérieux du motif de licenciement, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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