Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/01238 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4T7R
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Tom BONNIFAY de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Guy MARTINAGE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [G] [Y] et M. [I] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 1982 et ont divorcé suivant jugement du 10 décembre 1997 prononcé par le tribunal de grande instance de Pontoise.
Un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidatif de leur communauté matrimoniale a été établi le 26 octobre 2012 et un projet d’état liquidation a été élaboré en 2018, lequel mentionne que M. [I] [L] occupe à titre exclusif l’immeuble d’habitation appartenant aux ex-époux sis à [Localité 8] depuis janvier 1998.
Soutenant que M. [I] [L] reste lui devoir, dans le cadre du partage de la communauté, une indemnité d’occupation relativement à cette immeuble, Mme [G] [Y] a fait assigner ce dernier, dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par les articles 815-9 et 815-11 du code civil, suivant acte du 6 mars 2024, afin d’obtenir le paiement d’une provision d’un montant de 37 500 € à valoir sur la liquidation de cette indemnité, 50 000 € à titre d’avance en capital à valoir sur la liquidation du régime matrimonial et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2024, Mme [G] [Y], reprochant à M. [I] [L] son obstruction aux opérations de liquidation, a réitéré ses demandes sauf à actualiser à 41 250 €, au regard de la dernière évaluation du bien immobilier, le montant de la provision sollicitée au titre de la liquidation de l’indemnité d’occupation.
M. [I] [L] s’est opposé aux demandes de Mme [G] [Y] faisant valoir son désaccord tant sur le principe que sur le montant de l’indemnité d’occupation qu’il pourrait devoir (non prise en compte par la proposition d’état liquidatif d’un abattement de 20% pour la précarité de l’occupation et des taxes et travaux dont il a assumé seul la charge).
Quant à la demande d’avance en capital sur la liquidation du régime matrimonial, le défendeur a objecté que celle-ci relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales en application de l’article L213-3 du code de l’organisation judicaire et se heurte, en toute hypothèse, à une contestation sérieuse dès lors que les droits de chacun des ex-époux ne sont pas déterminés et qu’il s’estime créancier de l’indivision du fait qu’il a financé seul l’acquisition de la totalité du bien immobilier et les travaux qui y ont été effectués.
A titre reconventionnel, M. [I] [L] a sollicité la condamnation de Mme [G] [Y] à lui payer 3 600,50 € correspondant à sa part de taxes foncières pour les années 2019 à 2023 et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Compte tenu de la nature du litige, à caractère familial, une mesure de médiation apparaît opportune afin de pouvoir trouver une solution au litige. Il y a lieu en conséquence de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente décision.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION AVANT DIRE DROIT PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE. CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Désignons Mme [J] [V], [10] ([Adresse 6] tel [XXXXXXXX01]) en qualité de médiatrice,
Lui donnons mission d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, est recommandée ;
Rappelons que cette réunion d'information est gratuite,
A l’issue de cette réunion et cas d’accord des parties, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur ;
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis à chacune des parties à l’issue de la mission ;
Disons que les frais de la médiation seront partagés entre les parties ;
Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l'affaire à l’audience de procédures accélérées au fond/référés du 12 mars 2025 à 08 heures 30 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties;
Réservons les dépens.
Le Président Le Greffier
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