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Cour d'appel, 05 mars 2008. 05/01521

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/01521

Date de décision :

5 mars 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 05 Mars 2008 Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05554 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTPELLIER No RG05 / 01521 APPELANTE : SARL INFORS prise en la personne de son représentant légal 172, rue de la Jasse de Maurin- GAROSUD 34070 MONTPELLIER Représentant : Me Jean- Faustin KAMDEM (avocat au barreau de NIMES) INTIMEE : Mademoiselle Bahija Y... ... ... Représentant : Me Abdelkrim GRINI (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945- 1 du nouveau Code de Procédure civile, l' affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller, chargé d' instruire l' affaire, Monsieur Jean- Luc PROUZAT ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre D' HERVE, Président Madame Myriam GREGORI, Conseiller Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Henri GALAN ARRET : - Contradictoire. - prononcé publiquement le 05 MARS 2008 par Monsieur Pierre D' HERVE, Président. - signé par Monsieur Pierre D' HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé. * * * Bahija Y... a été embauchée en qualité d' assistante administrative et comptable par la SARL INFORS, dans le cadre d' un contrat de qualification pour la période du 17 octobre 2002 au 31 août 2004, en vue de la préparation du BTS « assistante de gestion ». Le 1er septembre 2004, mademoiselle Y... a signé deux contrats de travail avec la société INFORS, un contrat de qualification pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 et un contrat à durée indéterminée pour un poste d' assistante de direction. Au motif que l' employeur avait eu recours de façon abusive à des contrats de qualification, qu' aucune formation ne lui avait été dispensée au sein de l' établissement et que la relation salariale devait être requalifiée dans son ensemble en un contrat à durée indéterminée, mademoiselle Y... a saisi le conseil de prud' hommes de Montpellier qui, par jugement rendu le 10 juillet 2007 en formation de départage, a notamment : - dit que la rupture du contrat de travail, le 31 août 2005, s' analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société INFORS à payer à mademoiselle Y... les sommes de : • 2298, 00 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis, • 229, 00 euros au titre des congés payés afférents, • 8000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 1000, 00 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné le remboursement par la société INFORS aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à mademoiselle Y... dans la limite de six mois d' indemnités de chômage. Par déclaration reçue le 10 août 2007 au greffe de la cour, la société INFORS a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle en sollicite l' infirmation et conclut au rejet de l' ensemble des prétentions émises par mademoiselle Y..., outre sa condamnation à lui payer la somme de 1000, 00 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; subsidiairement, elle demande à la cour de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts liées à la rupture de son contrat de travail. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - la relation contractuelle a toujours été régie par les règles applicables au contrat de qualification, le contrat à durée indéterminée produit aux débats, d' ailleurs dépourvu du cachet de l' entreprise, n' étant qu' un document de complaisance destinée à lui faciliter l' accès à un crédit à la consommation, - mademoiselle Y... qui n' a engagé la procédure prud' homale qu' après son échec au BTS, n' a jamais élevé la moindre protestation pendant toute la durée de sa formation sur la véritable nature du lien contractuel et s' est même prévalue de son contrat de qualification auprès de la DDTEFP, - elle a suivi avec assiduité la formation dispensée au sein de l' établissement au titre des obligations édictées par le contrat de qualification et a été présentée à l' examen final. Mademoiselle Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qu' il a dit qu' elle était liée à la société INFORS par un contrat à durée indéterminée, dit que la rupture s' analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l' employeur à lui payer une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire ; formant appel incident, elle demande à la cour l' allocation des sommes de : • 10 000, 00 euros pour non- respect de la procédure de licenciement, • 15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 2900, 00 euros à titre de rappel d' heures supplémentaires, • 290, 00 euros au titre des congés payés afférents, • 1900, 00 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés, • 5000, 00 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice économique, • 5000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral. Elle maintient qu' elle n' était pas scolarisée dans l' établissement mais occupait un véritable emploi d' assistante de gestion, que la société INFORS n' a eu recours au contrat de qualification qu' afin de percevoir les primes inhérentes à ce type de contrat, que la rupture de la relation salariale lui a causé divers préjudices notamment au plan économique compte tenu des prêts souscrits et que n' ayant pas retrouvé d' emploi, elle doit prochainement bénéficier du RMI ; elle ajoute qu' elle a accompli 408 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées et qu' elle avait acquis un droit à 34 jours de congé qu' elle n' a pas pris et qui ne lui ont pas été payés ; enfin, elle réclame la condamnation de l' appelante à lui payer la somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l' absence d' élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu' elle approuve, a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties ; le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions. La société INFORS qui succombe doit être condamnée aux dépens d' appel, mais sans que l' équité commande l' application, au profit de mademoiselle Y..., des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud' hommes de Montpellier en date du 10 juillet 2007, Condamne la société INFORS aux dépens d' appel, Dit n' y avoir lieu à l' application, au profit de mademoiselle Y..., des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.

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