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Cour de cassation, 16 février 2016. 15-82.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.454

Date de décision :

16 février 2016

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Texte intégral

N° J 15-82.454 F-D N° 18 SC2 16 FÉVRIER 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [U] [X], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 1er avril 2015, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 600 euros d'amende dont 300 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 123 du code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 du code de procédure pénale, 114 et 123 du code de procédure civile ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 9, ensemble l'article 8 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le second de ces textes, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être soulevée par le prévenu en tout état de la procédure ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de prescription soulevée par M.[X], l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 385 du code de procédure pénale, cette exception ne peut être présentée pour la première fois en cause d'appel après un débat au fond devant le tribunal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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