Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette Z..., née C..., demeurant à Charroux (Vienne), lieudit "La Planche",
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations), au profit de la commune de Charroux, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à Charroux (Vienne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. D..., B..., K..., G..., A..., Y..., F..., J...
I..., M. X..., Mlle H..., M. Chemin, conseillers, Mme E..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-25 du Code de l'expropriation ; Attendu que les mémoires comportent l'exposé des moyens et conclusions des parties ; Attendu que pour déclarer recevable le mémoire adressé le 3 juillet 1985 par la commune de Charroux à Mme Z..., l'arrêt attaqué (Limoges, 19 mars 1990), statuant sur renvoi après cassation, qui fixe l'indemnité d'expropriation due à cette dernière, retient que ce mémoire, reprenant les offres précédemment proposées à l'expropriée, faisant référence à la procédure d'expropriation et reproduisant les dispositions des articles R. 13-23, R. 13-24 et R. 13-25 du Code de l'expropriation, n'est entaché d'aucune irrégularité et doit être considéré comme valable ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce mémoire ne comporte l'exposé d'aucun moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations) ; Condamne la commune de Charroux, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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