Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 Septembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 00347
Décision déférée à la cour :
rendue le : 29 Octobre 2007
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 01 Juillet 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET OUVRIERS DU PACIFIQUE-STOP, représenté par son Président en exercice
...-98890 PAITA
M. Olivier X...
né le 09 Octobre 1965 à KONE (98860)
demeurant...-98890 PAITA
représentés par la SELARL DUMONS & ASSOCIES
INTIMÉE
LA COMPAGNIE DE FABRICATION ET DE PREFABRICATION, dite CFP, prise en la personne de son représentant légal
...-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL JURISCAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En janvier 2007 la société anonyme Compagnie de Fabrication et de Préfabrication dite CFP, faisait citer le Syndicat des Travailleurs et Ouvriers du Pacifique, dit S. T. O. P, et son président, Olivier X..., devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer 16 170 645 fr. Cfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice dû à la grève qualifiée par elle de perlée, qui s'était déroulée du 3 au 5 janvier 2007.
Par jugement du 29 octobre 2007 le tribunal de première instance de Nouméa a condamné solidairement le syndicat STOP et Olivier X... à payer à la CFP la somme de 16 170 646 fr. Cfp à titre de dommages-intérêts, avec exécution provisoire à hauteur de la somme de 8 000 000 de francs cfp, ainsi que la somme de 100 000 fr. Cfp au titre des frais exposés.
Par arrêt, auquel il est renvoyé, en date du 30 avril 2009, cette cour a :
- confirmé le jugement entrepris à l'exception du montant des dommages-intérêts alloués à la société Compagnie de Fabrication et Préfabrication ;
- condamné solidairement le Syndicat des Travailleurs et Ouvriers du Pacifique et Olivier X... à payer à la société Compagnie de Fabrication et de Préfabrication la somme de 8 175 284 fr. Cfp à titre de dommages-intérêts, outre celle de 100 000 fr. Cfp au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 25 janvier 2011, la chambre sociale de la Cour cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 avril 2009 par la cour d'appel de Nouméa et a renvoyé, devant cette cour autrement composée, la cause et les parties en l'état où ils se trouvaient avant ledit arrêt.
Au visa de l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article 78 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relatif aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, devenu l'article Lp. 371-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, la Cour de cassation a rappelé « que des arrêts de travail cours et répétés, quelque dommageables qu'ils soient pour la production, ne peuvent, en principe, être considérés comme un exercice illicite du droit de grève ».
Elle ajoute : « que pour condamner solidairement le syndicat et son dirigeant à payer à la société compagnie de fabrication et de préfabrication des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt retient qu'il est établi que les arrêts de travail courts et répétés des machines les 3, 4 et 5 janvier 2007, sur instructions du syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique et de son président, ont entraîné une perte importante et anormale de production et que c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que ce mouvement était une grève perlée illicite ; quand statuant ainsi, la cour d'appel a violé les texte susvisés » ;
au visa de l'article 1134 du Code civil, la Cour de cassation précise « que pour allouer des dommages-intérêts à la société, l'arrêt retient encore que le syndicat et son dirigeant avaient clairement accepté, en signant le protocole d'accord lors du précédent mouvement d'octobre 2006, de reconnaître le caractère illicite des ralentissements de cadence ou des arrêts impromptus de machines ayant pour effet de réduire la production ;
qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 du protocole d'accord du 16 octobre 2006 réglant les suite d'une grève survenue du 3 au 10 octobre 2006 ne faisait que reprendre l'analyse par l'employeur de tels agissements, la cour d'appel a dénaturé le documents et violé le texte susvisé ».
Le 1er juillet 2011 le syndicat STOP et Olivier X... ont déposé au greffe de la cour un mémoire introductif d'instance après cassation, aux termes duquel ils demandent à la cour de constater que le mouvement de grève litigieux est licite, et de condamner la société CFP à leur payer la somme de 120 000 fr. Cfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Ils font valoir, pour l'essentiel :
- que le syndicat STOP, implanté dans la société CFP depuis 2004-2005, avec environ une dizaine d'adhérents sur un total de 50 salariés, avait été exclu des accords de politique salariale de cette société, ce qui l'avait amené à entreprendre des mouvements de grèves, notamment en octobre 2006, et qui avaient donné lieu à un protocole d'accord signé le 18 octobre 2006 ;
- que le syndicat avait sollicité de l'employeur une augmentation du taux de salaire horaire minimum de 700 fr. Cfp pour l'année 2007, et que la société ayant refusé d'y faire droit, ses adhérents ont eu recours à des arrêts de travail courts et répétés au niveau de la chaîne de production du 3 au 5 janvier 2007, qui doivent être distingués d'une grève perlée illicite ;
- que ce mouvement de grève n'a pas désorganisé l'entreprise ;
- que l'article 4 du protocole signé le 16 octobre 2006, s'il énonçait que « certains salariés ayant repris le travail à la suite du mouvement de grève du 3 au 10 octobre ont-à l'appel de la direction du syndicat STOP-volontairement entravé la production en ralentissant les cadences ou en arrêtant de manière impromptue certaines machines. La direction considère que de tels agissements ne constituent pas un exercice illicite du droit de grève et peuvent même caractériser la faute lourde... », ne fait que mentionner l'avis de la direction de la société sans qu'il puisse être jugé que le syndicat y adhérait.
Par écritures déposées le 10 octobre 2011 et le 29 février 2012, la SA Compagnie de Fabrication et de Préfabrication demande à la cour de :
- dire et juger que le mouvement initié par le syndicat STOP et son président du 3 au 5 janvier 2007, au sein de la société, était une grève perlée, dont ils sont responsables ;
- confirmer le jugement du 29 octobre 2007 et condamner le syndicat et son président, solidairement, à lui payer la somme de 100 000 fr. Cfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Elle rétorque, pour l'essentiel :
- qu'il résulte de constats d'huissiers établis les 3, 4 et 5 janvier 2007 que des salariés du syndicat STOP, qui déclaraient faire une « grève du zèle », poursuivaient en réalité une grève perlée provoquant un ralentissement anormal de la cadence de production, sans qu'il y ait eu d'arrêts de travail puisque les lignes de production ont continué à fonctionner, mais à une cadence très ralentie ;
- que les salariés interrogés par l'huissier ont déclaré être en grève du zèle pour une durée indéterminée, ce qui est incompatible avec la thèse des appelants qui prétendent avoir cessé le travail de façon courte et répétée ;
- que s'il peut être admis que la censure de la Cour de cassation est pertinente au regard de la rédaction de l'article 4 du protocole du 18 août 2006, il n'en demeure pas moins que ce protocole conforte sa position, alors que les parties avaient reconnu, en dehors de toute analyse juridique, que certains salariés avaient « volontairement entravé la production en ralentissant les cadences ou en arrêtant de manière impromptue certaines machines » ;
- que ce même procédé a été utilisé lors du mouvement de janvier 2007 ;
- qu'elle justifie du préjudice subi par les pièces versées aux débats, alors que la production moyenne par jour normal d'activité était de 9 370 730 fr. Cfp et qu'elle n'a été en moyenne, sur les trois jours de grève perlée, que de 3 980 515 fr. Cfp.
Vu les conclusions déposées le 25 décembre 2011 par les appelants qui :
- insistent sur le fait que les attestations versées aux débats confirment le caractère court et répété des arrêts de travail de janvier 2007, ce que la société intimée reconnaissait d'ailleurs dans des conclusions de juillet 2008 et ce que ne démentent pas les constats d'huissiers établis à sa demande ;
- soulignent que le fait que les grévistes aient déclaré être en grève pour une période indéterminée, ne saurait être contraire à l'exercice d'une grève licite consistant en de courts arrêts de travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2012.
SUR QUOI, LA COUR :
Les constats d'huissier de janvier 2007 versés aux débats se contentent de faire état de déclarations de salariés grévistes, recueillies après que les responsables de la société CFP aient indiqué à l'officier public ministériel « que les employés de l'entreprise affiliés au syndicat Stop, dont le secrétaire général est M. Olivier X..., pratiquaient une grève de zèle à leur poste de travail ». Ces salariés ont tous indiqués être « en grève du zèle sur instructions de leur syndicat, comme la fois précédente », c'est-à-dire selon les mêmes modalités que celles du mouvement de grève d'octobre 2006.
Ce précédent mouvement avait été qualifié de grève perlée par l'employeur qui, cependant, dans un protocole d'accord signé le 18 octobre 2006, avait écrit : « certains salariés ayant repris le travail à la suite du mouvement de grève du 3 octobre au 10 octobre ont-à l'appel la direction du syndicat Stop-volontairement entravé la production en ralentissant les cadences ou en arrêtant de manière impromptue certaines machines » (article 4), et que « l'arrêt collectif et concerté du travail s'est déroulée du 3 octobre au 10 octobre inclus » (article 5).
Il en était donc résulté des arrêts de travail, ce qui est incompatible avec la notion de grève perlée (ou de grève du zèle).
Tout en requalifiant le mouvement collectif de janvier 2007 de « grève perlée » la société CFP a admis, dans ses écritures d'appel que « le syndicat Stop reconnaît avoir donné à ses adhérents l'instruction de travailler par intermittence sur les chaînes de production à deux occasions, du 3 au 10 octobre 2006, puis du 3 au 5 janvier 2007 » et qu'il « s'agissait de ralentir la cadence de production par des " débrayages " multiples ».
C'est ainsi par exemple que l'un des syndicalistes interrogé en octobre 2006, « assis à côté d'une machine arrêtée », avait refusé de la remettre en route (constat du 13 août 2006), et que le même salarié devait déclarer le 3 janvier 2007 être en grève « pour une durée indéterminée, comme la dernière fois ».
Il est donc établi que les salariés membres du syndicat Stop ont, de manière concertée, par des arrêts de travail courts et répétés, mené en janvier 2007 une grève licite dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle procédait d'une volonté de désorganiser l'entreprise, mais qu'elle s'inscrivait dans une revendication de nature salariale.
En outre, en signant le protocole d'accord d'octobre 2006, le syndicat Stop n'avait nullement reconnu le caractère illicite du mouvement collectif qui avait alors été mis en oeuvre au sein de l'entreprise CFP
Dans ces conditions il échet d'infirmer le jugement rendu le 29 octobre 2007 par le tribunal de première instance de Nouméa.
Il est équitable d'allouer aux appelants la somme de 120 000 fr. Cfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 janvier 2011,
Infirme le jugement rendu le 29 octobre 2007 par le tribunal de première instance de Nouméa et déboute la société compagnie de fabrication et de préfabrication de ses demandes dirigées à l'encontre du syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique et de Olivier X...,
Condamne la société compagnie de fabrication et de préfabrication à payer aux appelants la somme de 120 000 fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Dumons & associés, avocats, aux offres de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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