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Cour administrative d'appel de Douai, 09 novembre 2022. 22DA01125

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA01125

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 12 mars 2020 par lesquels le maire de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a refusé de lui délivrer des permis de construire, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2004146 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B, représentée par Me Benoît Arvis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la procédure suivie devant le tribunal : 2. Le tribunal a communiqué au conseil de Mme B un moyen d'ordre public tiré de la compétence liée du maire de Saint-Aubin-lès-Elbeuf huit jours avant l'audience, le 2 mars 2022, et ce conseil a produit une réponse circonstanciée le 7 mars 2022. Dans ces conditions, le moyen de l'appelante tiré, sur le fondement des articles L. 5 et R. 611-7 du code de justice administrative, de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. En ce qui concerne l'exercice de son office par le tribunal : 3. Mme B a excipé devant le tribunal de l'illégalité du classement de sa parcelle en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, aux motifs que le plan local d'urbanisme avait classé cette parcelle en zone urbanisable et que ses voisins avaient été autorisés à construire, et a demandé au tribunal, pour lui permettre de démontrer le bien-fondé de ce moyen, d'ordonner à la commune de produire les autorisations d'urbanisme délivrées sur d'autres parcelles. 4. Si le tribunal n'a pas fait droit à cette demande, le moyen de l'appelante tiré de la nécessité de la mise en œuvre par le tribunal de ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes en vue de la production de ces autorisations d'urbanisme à l'instance n'a pas été assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les autres moyens : 5. Si l'appelante s'est également référée, sans autre précision, à ses autres moyens de première instance, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. La demande présentée par l'appelante, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Fait à Douai, le 9 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire

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