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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 89-86.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.330

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 avril 1989 qui, pour marchandage, l'a condamné à une amende de 20 000 francs dont cinq mille francs avec sursis ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision ; Vu les mémoires produits ; b Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne que la Cour était composée lors des débats et du délibéré de M. Porcher, conseiller faisant fonction de président et de deux conseillers dont l'un a été appelé à compléter la chambre en remplacement de tout autre magistrat la composant légalement empêché, ne contient aucune indication sur l'identité des magistrats qui l'ont rendu ; "alors que sont déclarés nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, où la présomption posée par l'article 592 du Code de procédure pénale ne pouvait s'appliquer dès lors que deux des magistrats ayant siégé à l'audience des débats et lors du délibéré avaient été désignés pour remplacer les titulaires, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la composition de la Cour était identique lors du prononcé et lors de l'audience des débats et du délibéré" ; Attendu que l'arrêt attaqué indique que, lors des débats qui ont eu lieu à l'audience du 28 novembre 1988 et au cours du délibéré, étaient présents M. Porcher, conseiller faisant fonctions de président, désigné à cette fin par ordonnance du premier président, MM. les conseillers Toulza et Trille, ce dernier étant "appelé à compléter la chambre en remplacement de tout autre magistrat la composant légalement empêché", et qu'à l'audience du 18 avril 1989, la cour d'appel ayant délibéré conformément à la loi, M. le président a donné lecture de la décision ; Attendu qu'en l'état de ces mentions qui établissent qu'il a été fait usage des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction d'appel ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1, L. 1252, L. 125-3, L. 152-3 et L. 124-1 du Code du travail, 1134 du Code d civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de prêt de main d'oeuvre ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu reconnaît lui-même que le contrat de sous-traitance qu'il a signé n'a pas été exécuté en tant que tel ; que, chef d'agence de son employeur pour le Var, il a déclaré qu'il était responsable sur le plan départemental de la société et avait reçu délégation de la direction régionale ; qu'eu égard à ses fonctions et en l'absence de subdélégation au profit des chefs de travaux ou des chefs de chantier, il lui appartenait de contrôler l'exécution du contrat par lui signé ; "et aux motifs propres à la Cour que le prévenu fait valoir pour sa défense qu'il avait subdélégué les pouvoirs qu'il tenait du président-directeur général à un M. Y..., directeur de travaux, auquel il appartenait de surveiller la bonne exécution des travaux confiés à l'entreprise ABIDI ; qu'à l'appui de ses affirmations, il produit une subdélégation de pouvoirs en date du 14 août 1984 ; que cependant, ce document apparaît éminemment suspect ; qu'en effet, il apparaît peu plausible que la découverte de ce document ait motivé l'appel alors qu'en première instance, X... n'a lui-même jamais fait état de la délégation de pouvoirs ni fait établir de conclusions en ce sens ; qu'au cours de l'information, il n'a jamais excipé de la responsabilité de M. Y... dans les fautes qui lui étaient reprochées, alors que l'enquête aurait nécessairement abouti à la mise en cause de ce dernier ; qu'au surplus, à supposer la délégation de pouvoirs valable, elle ne saurait avoir effet qu'à dater du 14 août 1984 et ne peut donc s'appliquer aux travaux antérieurs effectués dans le premier semestre de l'année 1984 ; "alors que, d'une part, le jugement énonçait que le conseil du prévenu avait soutenu pour la défense de ce dernier que M. Y..., directeur de travaux, était chargé de négocier les marchés et de les soumettre à sa signature ; que lui-même qui n'avait jamais rencontré l'entrepreneur s'était rendu coupable d'un prêt illicite de main-d'oeuvre, avait signé un contrat régulier de sous-traitance dont l'exécution, sans doute illicite, lui échappait au profit de M. Y..., en sorte qu'il s'avérait nécessaire de procéder à un d complément d'information aux fins d'audition de ce dernier qu'il résultait de ces énonciations que le demandeur avait bien, en première instance comme en cause d'appel, dénié sa responsabilité au profit de celle de M. Y... dans la commission de l'infraction qui lui était reprochée, et réclamé l'audition de ce dernier pour établir autrement que par écrit l'existence d'une subdélégation de pouvoirs ; que dès lors, en refusant toute valeur probante à la subdélégation de pouvoirs écrite produite pour la première fois en cause d'appel par X... qui venait de la retrouver, sous prétexte que ce dernier n'avait pas auparavant excipé de la responsabilité de M. Y... ni invoqué de délégation de pouvoirs au profit de ce dernier, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis du jugement et privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, le prévenu ayant pris soin de réclamer, en première instance comme en cause d'appel, un complément d'information destiné à permettre l'audition de M. Y... afin de rapporter la preuve de la subdélégation de pouvoirs qu'il invoquait, en entrant en voie de condamnation à son encontre sous prétexte que le document écrit qu'il produisait paraissait éminemment suspect sans se prononcer sur la demande de complément d'information, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "et qu'enfin le procès-verbal servant de base aux poursuites faisant état de constatations effectuées le 4 septembre 1984 et aucun élément du dossier ne permettant de soupçonner que les travaux effectués par l'entreprise ABIDI avant le 14 août 1984 ne l'ont pas été dans le cadre strict du contrat de sous-traitance signé par le demandeur, la Cour a privé sa décision de base légale en refusant de tenir compte de la subdélégation de pouvoirs produite par le prévenu, sous prétexte que ce document était sans portée pour les travaux antérieurs à la date à laquelle il avait été établi" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction de marchandage qu'ils ont retenue à l'encontre de Dominique X..., dirigeant de l'agence varoise de la "Société générale méditerranéenne de construction" (SGMC) et titulaire d'une délégation de pouvoirs, à raison d'opérations irrégulières de prêts de main d'oeuvre par lui conclues, d notamment au mois de mars 1984, sous le couvert de prétendus contrats de sous-traitance ; Attendu que le demandeur ne saurait remettre en cause les motifs de l'arrêt attaqué par lesquels les juges du second degré, appréciant souverainement les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des preuves contradictoirement débattues, ont estimé qu'était inopérant le moyen de défense, d'ailleurs tardivement invoqué devant eux, pris d'une subdélégation de pouvoirs qui aurait été consentie à compter du mois d'août 1984 par le prévenu à un directeur des travaux de la société "SGMC" ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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