Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1990. 82-16.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-16.889

Date de décision :

4 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Traductions, études, éditions techniques (TEET), dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1982 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Boulloche, avocat de la société TEET, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que la société "Traductions, études, éditions techniques" (TEET), fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 novembre 1982) d'avoir écarté l'exception qu'elle entendait tirer du fait que la commission de recours gracieux avait rejeté sa réclamation sur le fondement d'un rapport d'enquête qui ne lui avait pas été communiqué, alors que le principe général de la contradiction, qui s'impose à toutes les juridictions, ne saurait souffrir de dérogation devant la commission de recours gracieux dont la saisine préalable est une condition de recevabilité de l'action contentieuse ; Mais attendu que la commission de recours gracieux, émanation du conseil d'administration de la caisse, ne se prononçant qu'au titre d'un contrôle hiérarchique, sans constituer une juridiction, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle n'était pas soumise aux règles régissant la production des pièces dans le cadre des instances contentieuses ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis l'affiliation au régime général de la sécurité sociale, en qualité de travailleurs à domicile, de quarante-cinq traducteurs dont elle s'était assuré occasionnellement le concours, alors, d'une part, que pour reconnaître un caractère forfaitaire à la rémunération qu'elle leur versait, la cour d'appel a dénaturé la lettre qu'elle avait adressée à l'expert judiciaire et dans laquelle elle avait indiqué que la difficulté de traduction était évaluée d'un commun accord, ce qui soulignait son caractère conventionnel, alors, d'autre part, qu'elle n'a pas recherché, comme l'y invitaient ses conclusions, si les traducteurs n'étaient pas des travailleurs indépendants affiliés et cotisant comme tels et exerçant au profit d'une clientèle privée, et alors, enfin, que pour une même activité, un travailleur ne peut être affilié au régime général des salariés et au régime des travailleurs indépendants et qu'en décidant que l'exercice d'une activité professionnelle indépendante entraînant l'affiliation au régime des travailleurs non salariés n'est pas incompatible avec une activité salariée entraînant l'affiliation au régime général, la cour d'appel a violé les articles L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) et L. 721-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'analysant, hors de toute dénaturation, les éléments soumis à son appréciation et notamment ceux qui avaient été recueillis au cours de l'expertise ordonnée avant dire droit, l'arrêt attaqué relève que la société TEET, établissement commercial ayant pour objet la traduction, pour le compte de ses clients, de textes français ou étrangers, s'était assuré le concours de différents traducteurs travaillant à domicile, qu'elle avait choisis selon leurs compétences respectives et qu'elle rémunérait au nombre de mots sur la base d'un barème qu'elle avait elle-même établi en fonction des degrés de difficulté de la tâche à accomplir et qui était impératif, le traducteur pouvant seulement refuser le travail s'il l'estimait insuffisamment payé ; que de ces constatations, d'où il résulte que la rémunération avait un caractère forfaitaire au sens de l'article L. 721-1 du Code du travail, la cour d'appel était fondée à déduire, après avoir rappelé le principe suivant lequel les pluri-actifs doivent être affiliés à chacun des régimes dont relèvent respectivement leurs activités, que les intéressés, qui travaillaient pour le compte d'un donneur d'ouvrage, entraient dans les prévisions de ce texte et devaient en conséquence être affiliés au régime général en application de l'article L. 242-1° du Code de la sécurité sociale (ancien) ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz