Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 23/00221 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDWE
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de BAR LE DUC en date du 15 décembre 2022 - RG 21/00035
Jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de BAR LE DUC en date du 26 janvier 2023
Ordonnance n° /2023
du 20 Septembre 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 30 Août 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00221 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDWE ,
APPELANTE
S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 54, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6] - [Localité 2]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Monsieur [T] [D]
domicilié [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
Société MERCEDES BENZ AG, société anonyme de droit allemand prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5] - [Localité 4] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 30 Août 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 20 Septembre 2023 ;
Et ce jour, 20 Septembre 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a débouté Monsieur [T] [D] de sa demande de condamnation solidaire de la société Paul Kroely Etoile 54 et de la société Mercèdes Benz AG, à lui payer une somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du coût des travaux de réparation de son véhicule automobile en application de la garantie contractuelle, débouté Monsieur [T] [D] de sa demande fondée sur le devoir de conseil s'agissant de la société Mercèdes-Benz, condamné la société Paul Kroely Etoile 54 sur ce même fondement à payer à Monsieur [D] la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Un jugement rectificatif d'une erreur sur le prénom du demandeur, est intervenu le 26 janvier 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 30 janvier 2023 enregistrée le même jour, la société Paul Kroely Etoile 54 a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 15 décembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 20 février 2023 enregistrée le même jour, la société Paul Kroely Etoile 54 a relevé appel du jugement rectificatif du 26 janvier 2023.
Une ordonnance de jonction des procédures est intervenue le 19 juillet 2023.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 17 juillet 2023 puis conclusions récapitulatives communiquées le 17 août 2023, Monsieur [T] [D] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la décision de première instance n'étant pas exécutée.
Il a également réclamé une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2023, la société Paul Kroely Etoile 54 a indiqué que les causes de la condamnation ont été payées, qu'elle souhaitait payer spontanément les sommes dues et n'a pas tardé à donner suite à la sommation de payer délivrée du conseil de l'intimé ; elle fait valoir qu'une erreur de saisie de l'adresse mail est à l'origine du retard de paiement, ce qui justifie d'écarter la demande de paiement des frais irrépétibles de la procédure sur incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les causes du jugement déféré ayant été exécutées, la demande de radiation initialement formée est devenue sans objet ;
Au surplus, le jugement a été signifié le 7 février 2023 à la société Paul Kroely Etoile 54 ; le conseil de Monsieur [D] a expédié un courriel de mise en demeure de payer d'une montant de 13000 euros au conseil de la société Paul Kroely Etoile 54 en date du 24 mars 2023 ; un courrier officiel a été expédié le 30 mars 2023 par courriel au conseil de Monsieur [T] [D] aux termes duquel un RIB Carpa était sollicité.
Ce courriel n'a pas été réceptionné par son destinataire à la suite d'une erreur d'adresse ; il a été retransmis le 21 juillet 2023 par le correspondant du conseil de la société Paul Kroely Etoile 54 ;
La procédure sur incident ayant été initiée par Monsieur [T] [D] le 17 juillet 2023 alors que plus de trois mois étaient écoulés sans aucun échange entre les parties relativement à l'exécution de la décision, il y a lieu de considérer que l'inertie de la société Paul Kroely Etoile 54 dans l'exécution de sa condamnation justifie l'allocation d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société défenderesse à l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Constatons que la demande de radiation de la cause est devenue sans objet ;
Condamnons la société Paul Kroely Etoile 54 à payer à Monsieur [T] [D] une somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Paul Kroely Etoile 54 aux dépens de la procédure sur incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN. Signé : N. CUNIN-WEBER.
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