Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 22 mai 2007 et sur un arrêté de cessibilité du 16 mai 2008, le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales a, par l'ordonnance attaquée du 14 avril 2009, prononcé l'expropriation au profit du syndicat mixte d'assainissement du bassin de la Llobère de parcelles appartenant à Mme X... et à M. Y... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 avril 2009, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le syndicat mixte d'assainissement du bassin de la Llobère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat mixte d'assainissement du bassin de la Llobère à payer à Mme X... et à M. Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat de Mme X... et de M. Y....
IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUE D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement et pour cause d'utilité publique au profit du syndicat mixte d'assainissement du bassin de la Llobère les immeubles de Mme X... et de M. Y... sis sur le territoire de la commune de CANET EN ROUSSILLON et visés dans l'état parcellaire, en se fondant sur l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 22 mai 2007 et l'arrêté de cessibilité du 16 mai 2008,
ALORS QUE le Tribunal administratif MONTPELLIER, par un jugement du 31 mars 2009 notifié postérieurement à l'ordonnance et devenu irrévocable, a annulé ces deux arrêtés ; que l'ordonnance, qui se trouve ainsi privée de base légale, doit donc être annulée par voie de conséquence.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment