Tribunal Administratif de Bordeaux, 10 février 2025. 2407886
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2407886
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 13 novembre 2024 valant notification d'une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 7 218 euros relatif à l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Par un courrier en date du 20 décembre 2024, M. A a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée. En dépit de ce courrier, réceptionné le 27 décembre 2024, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit les éléments demandés ou justifié de l'impossibilité de les produire. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 10 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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