Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-81.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.412
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 27 janvier 1994, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de sculptures en bronze et contrefaçon, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 1er août 1901, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable du délit de tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles de la marchandise et les contrôles effectués sur six sculptures vendues à M. Y... ;
"aux motifs qu'il n'est pas discuté que Guy X... a garanti à M. Y... que toutes les sculptures litigieuses étaient des épreuves anciennes du XIXe siècle et avaient plus de cent ans d'âge ;
que ces assertions, totalement démenties par les expertises, suffisent à caractériser l'élément matériel de l'infraction pour les six bronzes en cause, savoir "Jockey et son cheval", "Joueur de polo", "Jument normande et son poulain", "Arabe sur son cheval" et "Paire de grands chevaux", l'ancienneté étant une qualité substantielle de ce type d'oeuvres d'art et un élément déterminant pour l'acheteur qui, compte-tenu des garanties données par le vendeur et du prix payé, pensait bien évidemment acquérir des sculptures originales exécutées du vivant des artistes, alors que les surmoulages sont des faux ;
que l'élément intentionnel du délit de tromperie est amplement démontré par le fait que Guy X..., qui faisait alors profession d'antiquaire et aurait dû, à ce titre, vérifier l'origine et l'authenticité des bronzes qu'il vendait, se présentait, en outre, comme "collectionneur, spécialiste des sculptures du XIXe siècle et fournisseur des musées internationaux" ;
qu'il convient enfin de rappeler qu'il n'a jamais fourni aucun élément sur l'origine des bronzes litigieux ;
"alors, d'une part, qu'ainsi que Guy X... le faisait valoir dans ses conclusions, il n'avait jamais indiqué sur ses factures que les fontes étaient anciennes, que les bronzes étaient anciens, ni que le bronze était ancien ;
que M. Y... avait acheté des chevaux de Bonheur et Mené, et que ces chevaux sont, sans conteste, la création artistique des auteurs que sont Bonheur et Mené, sculpteurs du XIXe siècle et issus incontestablement de la création intellectuelle du XIXe siècle, d'où la mention "épreuves anciennes du XIXe", que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'était pas discuté que Guy X... avait garanti à M. Y... que toutes les épreuves litigieuses avaient plus de cent ans d'âge, sans répondre à ces conclusions qui étaient de nature à démontrer que la qualité substantielle et déterminante des bronzes vendus n'était pas l'ancienneté du bronze mais l'authenticité incontestable des oeuvres de l'esprit donc du modèle en plâtre de l'auteur qui a servi à fabriquer le bronze par le fondeur, que faute de ce faire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit ;
"et alors, d'autre part, que le délit de tromperie n'est constitué que si le prévenu a eu l'intention de nuire, que la cour d'appel qui s'est bornée à reprocher à Guy X... d'avoir omis de vérifier l'origine et l'authenticité des bronzes qu'il avait vendu, n'a pas caractérisé cette intention et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la tromperie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Attendu, en outre, que la déclaration de culpabilité du chef de tromperie justifie tant la peine prononcée que les réparations civiles ;
Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le second moyen relatif à la contrefaçon ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Simon, Aldebert, Grapinet, Farge conseillers de la chambre, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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