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Cour d'appel, 14 janvier 2014. 12/17423

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/17423

Date de décision :

14 janvier 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 14 JANVIER 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17423 (et RG : 12/19025) Décision déférée à la Cour : sentence rendue à Paris le 10 août 2012 par le tribunal arbitral constitué de M. [U] [G] et M. [X] [C], arbitres et de Mme Sophie CREPIN, présidente, et sentence rendue à Paris le 24 septembre 2012 par le même tribunal arbitral sur requête en omission matérielle DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A.R.L. DUKAN DE NITYA prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125 assistée de Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG et Me MATTEOLI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 86 DÉFENDERESSE AU RECOURS : Société VR SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 assistée de Me Paul COCCHIELLO et Me Frédéric PINEAU, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : T 04 et toque P 422 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le14 novembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur ACQUAVIVA, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame DALLERY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Par acte sous seing privé du 24 mai 2000, la SNC VR Services et la société JJ HOLDING aux droits de laquelle se trouve la SARL Dukan de Nitya, suivant avenant du 23 juillet 2000, ont conclu un 'contrat de prestations de services réciproques' donnant à cette dernière la jouissance d'une boutique à usage commercial en vue de la vente de ses articles de marque 'Nitya', située à la Vallée Shopping Village, moyennant le versement d'une redevance de 20% du chiffre d'affaires HT pour une durée indéterminée, chacune des parties ayant la faculté de résilier le contrat moyennant le respect d'un préavis de 10 mois. Le 4 mars 2011, VR Services a fait notifier par huissier son intention de résilier le contrat avec effet au 4 janvier 2012. Le 6 janvier 2012, [D] a signifié qu'elle entendait faire désigner un tribunal arbitral en vertu de la clause d'arbitrage figurant au contrat, à l'effet de voir: - dire que la convention du 24 mai 2000 doit être requalifiée en bail commercial, - statuer sur la validité de la 'résiliation' au regard des statuts des baux commerciaux ainsi que sur l'indemnisation du preneur évincé. Par une sentence rendue à Paris le 10 août 2012, le tribunal arbitral constitué de M. [U] [G] et M. [X] [C], arbitres et de Mme Sophie CREPIN, présidente, a : - dit prescrite l'action de la société la société Dukan de Nitya tendant à faire requalifier le contrat de prestation de services réciproques en bail commercial, - en conséquence, déclaré la société Dukan de Nitya irrecevable en l'ensemble de ses demandes, - condamné cette dernière à payer à la société VR Services jusqu'à parfaite libération des lieux une indemnité d'occupation équivalente au montant de la redevance telle que contractuellement fixée, soit la somme de 126.000,80€ pour la période de janvier à juillet 2012 ainsi qu'à une astreinte contractuelle équivalente à 8% de la redevance mensuelle par elle acquittée en 2011 pour les mois correspondants, soit la somme de 298.908,10€ pour la période de janvier à juillet 2012, - dit que la société Dukan de Nitya devra quitter les lieux sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, - condamné la société Dukan de Nitya à payer à VR Services la somme de 35.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'arbitrage s'élevant à la somme de 69.375,37 € TTC étant supportés par moitié par chacune des parties - ordonné l'exécution provisoire. Par une sentence rendue à Paris le 24 septembre 2012, le même tribunal arbitral sur requête en omission matérielle de la société VR SERVICES, a rectifié le dispositif de la sentence du 10 août 2012 qui a 'Dit que la société DUKAN DE NITYA devra quitter les lieux sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ' le remplaçant par 'Ordonne l'expulsion de la société DUKAN DE NITYA de tout emplacement au sein de la Vallée-VILLAGE sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision'. [D] a formé un recours en annulation de chacune de ces sentences, respectivement les 28 septembre et 23 octobre 2012. Par arrêt du 29 octobre 2013, cette cour a joint les instance inscrites au rôle général sous les numéros 12/17423 et 12/19025, annulé la sentence arbitrale rendue entre les parties le 10 août 2012 et par voie de conséquence celle rendue entre les parties le 24 septembre 2012 sur requête en omission matérielle, ordonné la réouverture des débats sur le fond du litige à l'audience du 14 novembre 2013 à 14 heures, réservé les dépens. Vu les conclusions signifiées les 23 et 26 septembre 2013 de la société Dukan de Nitya qui prie la cour, statuant au fond, vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble l'article L. 145 - 60 du code de commerce, de dire que son action en reconnaissance du statut des baux commerciaux est recevable et non prescrite, vu l'article L. 145 - 1 du même code, de dire que la convention du 24 mai 2000 conclue avec la société VR Services remplit les conditions d'application du statut des baux commerciaux, en conséquence vu l'article L. 145 - 9, de dire nulle et de nul effet la notification de résiliation du 4 mars 2011, d'ordonner en conséquence sa réintégration dans les lieux ou de condamner VR Services à mettre à sa disposition des locaux équivalents, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1'079'518 € en réparation des différents préjudices subis du fait du refus de renouvellement, à titre subsidiaire, vu l'article L. 145 - 14 et l'article 1382 du Code civil, de condamner VR Services à lui verser la somme de 2'509'834,39 € au titre des différentes indemnités d'éviction (principal et accessoires) exigibles du fait du refus de renouvellement, plus subsidiairement de désigner un expert avec la mission d'usage visant à évaluer les indemnités qui lui sont dues, infiniment subsidiairement de débouter VR Services de ses demandes de paiement d'astreintes contractuelles et d'indemnités d'occupation ; en tout état de cause, de condamner VR service à lui verser 50'000 € en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du Code civil outre 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 26 septembre 2013 de la société VR Services tendant au fond, à titre principal, à voir considérer prescrite l'action de Dukan de Nitya en requalification du contrat de prestation de services réciproques en bail commercial ; si la fraude était retenue, à voir juger prescrite l'action entreprise sur le fondement de la fraude, si l'action était jugée non prescrite, à voir ordonner un transport sur les lieux pour apprécier la réalité des services qu'elle fournit aux enseignes présentes sur le site de la Vallée Village, à voir dire que le contrat de prestation de services réciproques ne peut être requalifié en bail commercial ; dans tous les cas, à voir condamner [D] au paiement pour la période du 5 au 31 janvier 2012 d'une astreinte contractuelle de 216'447 € hors taxes et d'une indemnité d'occupation de 84'521 € hors taxes, pour la période du 1er au 29 février 2012, d'une astreinte contractuelle de 124'354 € hors taxes et d'une indemnité d'occupation de 56'550 € hors taxes, pour la période du 1er au 31 mars 2012, d'une astreinte contractuelle de 157'311 € hors taxes et d'une indemnité d'occupation de 68'994 € hors taxes, pour la période du 1er au 30 avril 2012, d'une astreinte contractuelle de 187'961 € hors taxes et une indemnité d'occupation de 80'965 € HT, pour la période du 1er au 31 mai 2012, d'une astreinte contractuelle de 220'399,80 € hors taxes et d'une indemnité d'occupation de 92'926 € en taxes, pour la période du 1er juin 2012 au 31 janvier 2013, d'une indemnité d'occupation de 614'312 € hors taxes et à tout le moins au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant de la redevance telle que contractuellement fixée, de débouter [D] de l'intégralité de ses demandes et à voir celle-ci condamnée à lui verser 40'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR QUOI, Sur la demande de requalification du contrat en bail commercial Considérant que la société Dukan de Nitya qui sollicite la requalification du contrat de prestations de services réciproques conclu le 24 mai 2000 en bail commercial sur le fondement de l'article L. 145 - 1 et suivants du code de commerce, oppose à la prescription biennale de l'article L. 145 - 60 du code de commerce applicable à cette action, l'existence d'une simulation ; Qu'elle soutient que le contrat a été frauduleusement intitulé 'contrat de prestations de services réciproques' dans le but d'éluder le statut des baux commerciaux qui est appliqué par ses concurrents les plus directs et fait valoir qu'il contient une somme de services et d'obligations dont l'existence est destinée à camoufler l'obligation principale du contrat qui est la mise à disposition d'un local commercial en vue de l'exploitation d'une clientèle contre le paiement d'un loyer ; Considérant que le contrat litigieux est argué de simulation et de fraude; que la simulation comme la fraude commise par le bailleur pour éluder la statut des baux commerciaux suspend la prescription biennale pendant la durée du bail ; Considérant par ailleurs, que VR Services soutient à tort que la prescription quinquennale de l'action pour fraude serait acquise au plus tard le 18 juin 2013 alors que les arbitres ont recherché l'existence d'une fraude, la sentence arbitrale du 10 août 2012 mentionnant à cet égard (page 10) : « Toutefois elle ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque simulation ou d'une quelconque fraude » ; Considérant que le statut des baux commerciaux s'applique aux locaux stables et permanents dans lesquels est exploité un fonds de commerce ou un fonds artisanal se caractérisant par l'existence d'une clientèle propre au commerçant ou à l'artisan, que, toutefois, le bénéfice du statut peut être dénié si l' exploitant du fonds est soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité ; Considérant que le contrat liant les parties prévoit la mise à disposition de 'l'Enseigne' d'un emplacement brut de décoffrage et comporte une clause de mobilité en son article 1.1 ainsi libellée. « Il est expressément convenu entre les parties que le Prestataire de Services se réserve le droit à tout moment, à son entière discrétion et, dans l'intérêt du concept d''Outlet Shopping', de déplacer l'enseigne sur un autre emplacement au sein de '[Adresse 4]' qu'il soit d'une surface éventuellement supérieure ou inférieure mais en tout état de cause aux conditions équivalentes de redevance définies à l'article II.6.1. Le Prestataire de Services notifiera l'enseigne de ce déplacement, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de six mois minimum. » ; Considérant qu'une telle clause qui permet de façon unilatérale de faire obstacle à la stabilité du local et d'en réduire la superficie alors qu'elle concerne un local clos et couvert 'brut de décoffrage' dont l'aménagement incombe à la seule enseigne, a exclusivement pour objet de contourner le statut des baux commerciaux ; Considérant par ailleurs que la clientèle de la [Adresse 4] est constituée par celle des enseignes qui y sont présentes ; que [D] démontre par les nombreuses attestations qu'elle produit disposer d'une clientèle propre ; Considérant encore que si [D] ne peut pratiquer aucun solde, ne peut vendre que des articles et produits issus des collections des saisons précédentes de la marque Nitya dont elle ne peut fixer librement le prix, celui-ci devant au minimum être inférieur de 33 % par rapport au prix originel de vente au public pratiqué dans les magasins traditionnels, si l'aménagement de l'emplacement est soumis à l'approbation de VR Services de la conformité des travaux au concept et si afin d'assurer la cohérence du concept d''Outlet Shopping'' et l'harmonie de l'environnement créée à '[Adresse 4]', 'le marchandisage, l'offre, la décoration, l'ameublement et d'une manière générale le fonctionnement au quotidien de l'exploitation de l'Enseigne', doivent respecter les termes du Manuel Opérationnel, de sorte qu'elle se trouve soumise à une discipline stricte, il n'en demeure pas moins qu'assumant seule les risques de son exploitation, disposant de son propre personnel, bénéficiant d'un service de caisse et payant ses charges (électricité, assurances,...), les contraintes qui pèsent sur elle ne sont pas incompatibles avec le libre exercice de son exploitation ; Qu'à cet égard, la spécificité du concept d''Outlet Shopping' conçu pour protéger et développer l'image des marques haut de gamme, qui consiste selon les termes mêmes du contrat, à offrir aux enseignes un ensemble de services leur permettant d'écouler les produits dans les meilleures conditions de rentabilité et de renommée, selon un savoir-faire original en particulier, le prestataire de service créant et maintenant un environnement de très haute qualité et une offre commerciale ne pouvant prêter à confusion avec des centres commerciaux traditionnels ou des centres de vente à prix discount, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application du statut ; Considérant enfin que le contrat met à la charge de l'enseigne le versement d'une redevance mensuelle de 20% du chiffre d'affaires HT, au prestataire de services en contrepartie des services prévus ; qu'une telle clause dite clause recettes à variable pur recette qui détermine le montant du loyer n'est pas incompatible avec le statut des baux commerciaux ; Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le contrat de prestations de services réciproques du 24 mai 2000 présente toutes les caractéristiques d'un bail commercial, peu important par ailleurs qu'il ait été conclu pour une durée indéterminée, avec faculté pour chacune des parties de résilier le contrat moyennant le respect d'un préavis de 10 mois, cette clause ayant pour objet de contourner les dispositions d'ordre public du statut des baux commerciaux ; Qu'en conséquence, le contrat ayant été faussement intitulé 'contrat de prestations de services réciproques' et les clauses de mobilité et de durée ayant été stipulées dans le but de faire obstacle au bénéfice du statut de baux commerciaux, l'existence d'une simulation et d'une fraude sont établies; qu'ainsi l'action en requalification du contrat en bail commercial est recevable et fondée : Qu'il convient d'y faire droit sans qu'il y ait lieu à un transport sur les lieux ; Sur les conséquences de la requalification du contrat en bail commercial : Considérant que le congé délivré à [D] par VR Services par acte d'huissier du 4 mars 2011 avec effet au 4 janvier 2012 ne respecte pas les dispositions de l'article L. 145 - 9 du code de commerce en ce qu'il ne précise pas les motifs pour lesquels il est donné et n'indique pas que le locataire qui entend soit contester le congé soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans, est nul et de nul effet ; Considérant que, sur les conséquences de la nullité du congé, la réintégration de la locataire dans les lieux s'avérant impossible en raison de leur occupation ainsi que l'indique sans être contredite sur ce point VR Services, il convient avant dire droit sur les autres demandes présentées, d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après aux frais avancés de la société Dukan de Nitya ; PAR CES MOTIFS, Vu son arrêt du 29 octobre 2013, Déclare recevable l'action de la société Dukan de Nitya en reconnaissance du statut des baux commerciaux ; Dit n'y avoir lieu à transport sur les lieux ; Dit que la convention du 24 mai 2000 conclue entre les parties remplit les conditions d'application du statut des baux commerciaux ; En conséquence, dit nul et de nul effet le congé délivré le 4 mars 2011 ; Constate que la réintégration dans les lieux de société Dukan de Nitya s'avère impossible ; Avant dire droit sur les autres demandes présentées, ordonne une mesure d'expertise ; Commet pour y procéder M [W] [I] [Adresse 1], 01 45 48 50 22 [Courriel 1] avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe de la contradiction : *de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, *se rendre sur le site '[Adresse 4]', * rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant : 1°) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas : - d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial, - de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, 2°) proposer un compte entre les parties ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Pôle 1, 1ère chambre de la cour avant le 14 juillet 2014, Fixe à la somme de 5.000 ( cinq mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la société Dukan de Nitya avant le 20 février 2014 ; Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Dit que le conseiller de la mise en état sera délégué au contrôle de cette expertise Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 20 mars à 13 heures 30 pour vérification du versement de la consignation. ; Réserve les dépens et le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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