Cour de cassation, 28 juin 1993. 92-86.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.603
Date de décision :
28 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Chantal, épouse DELAVALLE, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1992 qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal Y... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamnée à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que le 26 mai 1989, des enquêteurs de la société ACDR, agissant pour le compte de la société Hachette, constataient dans le point de vente appartenant à cette entreprise et situé dans les locaux de la gare ferroviaire de Châteauroux, qu'à l'occasion de l'achat d'une revue et de cigarettes, la vendeuse Y... n'enregistrait pas la vente et conservait les coupures sans les encaisser ; que des achats effectués le même jour par trois autres clients n'étaient pas plus enregistrés ; que l'employeur de Chantal Y..., M. Z..., gérant du magasin depuis le 30 mai 1988, avait constaté dès cette date et jusqu'au 30 mai 1989, dans sa comptabilité, une démarque anormale qui ne pouvait s'expliquer par les seuls vols à l'étalage ; que les précédents gérants, Mme A... et M. X..., avaient fait les mêmes constatations ; que Y... fait valoir qu'elle régularisait des erreurs de caisse mais ne prélevait aucune somme au préjudice de son employeur ; qu'il ressort cependant des déclarations concordantes et circonstanciées de Chantal Y..., tant devant les services de police que devant le juge d'instruction, qu'elle a reconnu se livrer de manière régulière à des détournements d'un montant variant de 150 francs et 200 francs ; que ces aveux sont corroborés par les conclusions de l'expert, par les indications des gérants successifs du magasin et par les constatations des enquêteurs de la société ACDR ; qu'il y a lieu de retenir Chantal Y... dans les liens de la prévention tout en réformant la décision entreprise quant à la date des faits puisqu'il ressort du rapport d'expertise et des déclarations de Mme A... et de M. X... qu'ils ont subi, eux aussi, des démarques anormales ; qu'il convient alors de déclarer Chantal Y... coupable du délit d'abus de confiance pour l'ensemble de la période retenue dans la citation initiale, c'est-à-dire les années 1987, 1988 et 1989 ;
"alors que le délit d'abus de confiance suppose la remise volontaire au prévenu, en vertu de l'un des contrats visés par l'article 408 du Code pénal, de la chose détournée ; qu'en ne spécifiant pas le contrat en vertu duquel Chantal Y... détenait les sommes qu'elle aurait détournées, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets, effets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ;
Attendu que, pour retenir à la charge de Chantal Y..., citée devant la juridiction pénale pour violation d'un contrat de prêt, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme se bornent à énoncer que la prévenue, vendeuse dans un kiosque à journaux, a reconnu qu'elle se livrait de manière régulière à des détournements de sommes d'argent provenant de la vente et que ses aveux sont corroborés par les conclusions des experts ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne visent aucun des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision prononcée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
6&6&StandardsBP 4 D<V6&6&StandardsBP 4 D<V
vCASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 19 novembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
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